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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 57 du 2016-08-24 au 2018-10-16 :

  •  (1) Le ministre fournit par écrit des renseignements factuels sur tout praticien, obtenus sous le régime de la Loi, du présent règlement, du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, de l’ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales, à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes ou de les autoriser à exercer la profession si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) s’agissant d’une province où le praticien est ou était inscrit ou habilité à exercer :

    • b) s’agissant d’une province où le praticien n’est pas inscrit ou habilité à exercer, l’autorité lui soumet les documents suivants :

      • (i) une demande écrite qui précise les nom et adresse du praticien ainsi que la nature des renseignements requis,

      • (ii) une documentation qui démontre :

        • (A) soit que le praticien a demandé à cette autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,

        • (B) soit que cette autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien exerce dans cette province sans autorisation.

  • (2) Le ministre est autorisé à fournir les renseignements ci-après, à l’égard du praticien en médecine qui a fourni une déclaration médicale sur le fondement de laquelle a été délivrée une autorisation de possession en vertu de l’ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes ou de les autoriser à exercer la médecine dans la province indiquée dans la déclaration comme étant celle où le praticien est autorisé à exercer :

    • a) les nom et adresse du praticien;

    • b) son numéro d’autorisation d’exercice de la médecine.

  • DORS/86-882, art. 2
  • DORS/2003-134, art. 5
  • DORS/2010-221, art. 17
  • DORS/2013-119, art. 220
  • DORS/2015-132, art. 2
  • DORS/2016-230, art. 272

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