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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 54 du 2016-08-24 au 2018-10-16 :

  •  (1) Tout praticien qui vend ou fournit à une personne un stupéfiant — autre que de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien reçues d’un producteur autorisé — qu’elle s’administrera ou qu’elle administrera à un animal doit, qu’il le facture ou non, tenir un registre indiquant le nom et la quantité du stupéfiant vendu ou fourni, les nom et adresse de la personne à laquelle il l’a été et la date de cette vente ou fourniture, s’il s’agit d’une quantité :

    • a) soit supérieure à trois fois la dose quotidienne maximum recommandée par le fabricant, le producteur ou l’assembleur de ce stupéfiant;

    • b) soit supérieure à trois fois la dose thérapeutique quotidienne maximum généralement admise pour ce stupéfiant, si le fabricant, le producteur ou l’assembleur n’a pas spécifié de dose quotidienne maximum.

  • (2) Le praticien garde le registre en un endroit et le tient sous une forme et d’une manière qui permettent à un inspecteur de l’examiner et d’y trouver des renseignements avec facilité.

  • DORS/2004-237, art. 21
  • DORS/2013-119, art. 218
  • DORS/2016-230, art. 270

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