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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 5 du 2019-12-09 au 2024-03-06 :


Note marginale :Numéro d’enregistrement — demande

  •  (1) Le fabricant d’un nécessaire d’essai peut obtenir un numéro d’enregistrement en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :

    • a) une description détaillée de la conception et de la fabrication du nécessaire d’essai;

    • b) une description détaillée du stupéfiant et, le cas échéant, des autres substances que contient le nécessaire d’essai, ainsi que la description qualitative et quantitative de chacun des composants;

    • c) une description de l’utilisation à laquelle est destiné le nécessaire d’essai.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par la personne autorisée à cette fin par le demandeur;

    • b) elle comprend une attestation de celle-ci portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (3) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande du numéro d’enregistrement.

  • DORS/2018-69, art. 71
  • DORS/2019-169, art. 3

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