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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 40 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :

  •  (1) Le pharmacien doit tenir un dossier spécial pour les ordonnances de stupéfiants dans lequel sont classés, par ordre chronologique et numérique, toutes les ordonnances ou commandes écrites des stupéfiants qu’il a fournis, ainsi que le registre, visé à l’article 39, des stupéfiants d’ordonnance verbale fournis en exécution d’une ordonnance ou d’une commande verbale.

  • (2) Tout pharmacien doit conserver en sa possession durant au moins deux ans, tous les dossiers et registres dont la tenue est exigée par le présent règlement.

  • DORS/85-588, art. 16

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