Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 28 du 2019-12-09 au 2024-03-06 :


Note marginale :Méthode de consignation

 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application du présent règlement le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.

  • DORS/80-547, art. 1
  • DORS/2004-237, art. 13
  • DORS/2010-221, art. 13
  • DORS/2017-18, art. 24
  • DORS/2019-169, art. 3

Date de modification :