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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 2 du 2019-12-09 au 2022-01-04 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    autorité compétente

    autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de stupéfiants. (competent authority)

    composé

    composé Vise notamment les préparations. (compound)

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    destruction

    destruction S’agissant d’un stupéfiant, le fait de l’altérer ou de le dénaturer au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)

    diacétylmorphine (héroïne)

    diacétylmorphine (héroïne) Comprend les sels de diacétylmorphine. (diacetylmorphine (heroin))

    Directive en matière de sécurité

    Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)

    distributeur autorisé

    distributeur autorisé Titulaire d’une licence délivrée au titre de l’article 10.1. (licensed dealer)

    hôpital

    hôpital L’établissement, selon le cas :

    • a) qui peut, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, fournir des soins ou des traitements aux personnes ou aux animaux atteints d’une maladie ou d’une affection;

    • b) qui fournit des services de santé et qui soit appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province, soit est exploité par lui. (hospital)

    infirmier praticien

    infirmier praticien S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (nurse practitioner)

    infraction désignée en matière criminelle

    infraction désignée en matière criminelle S’entend des infractions suivantes :

    • a) infraction relative au financement du terrorisme visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;

    • b) infraction de fraude visée à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;

    • c) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31 du Code criminel;

    • d) infraction relative à une organisation criminelle visée à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;

    • e) tentative ou complot en vue de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d), complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller de la commettre. (designated criminal offence)

    Loi

    Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)

    méthadone

    méthadone Comprend les sels de méthadone. (methadone)

    nécessaire d’essai

    nécessaire d’essai Nécessaire qui a les caractéristiques suivantes :

    • a) il contient d’une part un stupéfiant et d’autre part un réactif ou une substance tampon;

    • b) il est utilisé dans un processus chimique ou analytique de dépistage ou de quantification d’un stupéfiant à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi;

    • c) son contenu n’est pas destiné à être consommé par une personne ou un animal, ni à leur être administré, et il n’est pas susceptible de l’être. (test kit)

    obligation internationale

    obligation internationale Toute obligation relative à un stupéfiant prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)

    ordonnance

    ordonnance À l’égard d’un stupéfiant, l’autorisation d’un praticien d’en dispenser une quantité déterminée pour la personne qui y est nommée ou pour l’animal qui y est identifié. (prescription)

    pharmacien

    pharmacien Personne qui est autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et qui l’y exerce. (pharmacist)

    podiatre

    podiatre S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (podiatrist)

    publicité

    publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un stupéfiant en vue d’en promouvoir directement ou indirectement la disposition, notamment par vente. (advertisement)

    responsable principal

    responsable principal L’individu désigné en application de l’article 9.1. (senior person in charge)

    responsable qualifié

    responsable qualifié L’individu désigné en application du paragraphe 9.2(1). (qualified person in charge)

    sage-femme

    sage-femme S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (midwife)

    stupéfiant

    stupéfiant Sous réserve du paragraphe (2), s’entend de l’une des substances suivantes :

    • a) toute substance désignée qui est visée à l’annexe;

    • b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute substance désignée qui est visée à l’annexe et que ce praticien peut, au titre des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle il peut, au titre de ces articles, se livrer à toute autre opération. (narcotic)

    stupéfiant d’ordonnance verbale

    stupéfiant d’ordonnance verbale Le stupéfiant présent dans un médicament qui peut être prescrit verbalement et qui a les caractéristiques suivantes :

    • a) il comprend au moins deux ingrédients médicinaux qui ne sont pas des stupéfiants, en dose thérapeutique reconnue;

    • b) il n’est pas destiné à l’administration parentérale;

    • c) il ne contient pas de diacétylmorphine (héroïne), d’hydrocodone, de méthadone, d’oxycodone, ni de pentazocine. (verbal prescription narcotic)

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe 2(2) de l’annexe, ne sont pas des stupéfiants pour l’application du présent règlement les substances suivantes :

    • a) la drogue sous sa forme posologique, au sens du paragraphe C.01.005(3) du Règlement sur les aliments et drogues, qui contient de la cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine) ou ses sels, sauf si l’une des conditions ci-après est remplie :

      • (i) une identification numérique lui a été attribuée sous le régime du titre 1 de la partie C du même règlement,

      • (ii) sa vente est autorisée sous le régime du titre 5 de la partie C de ce même règlement,

      • (iii) elle est préparée par un pharmacien conformément à une autorisation donnée par un praticien, ou en prévision de celle-ci aux termes de laquelle une quantité déterminée de la drogue doit être dispensée pour la personne qui y est nommée ou qui y sera nommée;

    • b) la cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine), ses sels ou toute drogue contenant l’un ou l’autre qui n’est pas sous sa forme posologique, sauf si la cocaïne, les sels ou la drogue sont préparés par un pharmacien conformément à une autorisation donnée par un praticien, ou en prévision de celle-ci, aux termes de laquelle une quantité déterminée de la drogue doit être dispensée pour la personne qui y est nommée ou qui y sera nommée.

  • DORS/78-154, art. 1
  • DORS/81-361, art. 1
  • DORS/85-588, art. 1
  • DORS/85-930, art. 1
  • DORS/86-173, art. 1
  • DORS/88-279, art. 1(F)
  • DORS/90-189, art. 1
  • DORS/97-227, art. 1
  • DORS/2003-134, art. 1
  • DORS/2004-237, art. 1
  • DORS/2010-221, art. 1
  • DORS/2012-230, art. 14
  • DORS/2013-119, art. 200
  • DORS/2013-172, art. 3
  • DORS/2015-132, art. 1
  • DORS/2016-230, art. 261 et 278
  • DORS/2016-239, art. 2
  • DORS/2018-147, art. 1
  • DORS/2019-169, art. 3

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