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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 2 du 2016-08-26 au 2018-10-16 :

  •  (1) Dans le présent règlement,

    ancien règlement concernant la marihuana

    ancien règlement concernant la marihuana[Abrogée, DORS/2016-230, art. 261]

    ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales

    ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales Le règlement pris par le décret C.P. 2001-1146 du 14 juin 2001 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-227; (former Marihuana Medical Access Regulations)

    ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales

    ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales Le règlement pris par le décret C.P. 2013-645 du 6 juin 2013 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2013-119; (former Marihuana for Medical Purposes Regulations)

    annonce

    annonce désigne toute représentation faite par quelque moyen que ce soit en vue de mousser directement ou indirectement la vente ou la façon de disposer d’un stupéfiant; (advertisement)

    autorité compétente

    autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, aux termes des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de stupéfiants; (competent authority)

    chanvre indien

    chanvre indien La substance inscrite à l’article 17 de l’annexe; (cannabis)

    commande écrite

    commande écrite[Abrogée, DORS/85-588, art. 1]

    commande verbale

    commande verbale désigne une commande donnée de vive voix; (verbal order)

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an; (common-law partner)

    contenant immédiat

    contenant immédiat Contenant qui est en contact direct avec le stupéfiant; (immediate container)

    diacétylmorphine (héroïne)

    diacétylmorphine (héroïne) Comprend les sels de diacétylmorphine; (diacetylmorphine (heroin))

    Directive en matière de sécurité

    Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées entreposées chez les distributeurs autorisés), publiée par le ministère, avec ses modifications successives; (Security Directive)

    distributeur autorisé

    distributeur autorisé Le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 9.2; (licensed dealer)

    document médical concernant la marihuana

    document médical concernant la marihuana[Abrogée, DORS/2016-230, art. 261]

    document médical concernant le chanvre indien

    document médical concernant le chanvre indien S’entend au sens de document médical au paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales; (cannabis medical document)

    hôpital

    hôpital désigne :

    • a) une installation qui fait l’objet d’un permis délivré par la province ou qui a été approuvée ou désignée par elle, en conformité avec ses lois, en vue d’assurer des soins ou des traitements aux personnes ou aux animaux atteints d’une maladie ou d’une affection,

    • b) une installation qui assure des soins de santé et appartient au gouvernement du Canada ou d’une province ou est exploitée par lui; (hospital)

    huile de chanvre indien

    huile de chanvre indien S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales; (cannabis oil)

    infirmier praticien

    infirmier praticien S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens; (nurse practitioner)

    infraction désignée en matière criminelle

    infraction désignée en matière criminelle L’une ou l’autre des infractions suivantes :

    • a) infraction relative au financement du terrorisme visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;

    • b) infraction de fraude visée à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;

    • c) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31 du Code criminel;

    • d) infraction relative à une organisation criminelle visée à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;

    • e) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre; (designated criminal offence)

    infraction désignée en matière de drogue

    infraction désignée en matière de drogue S’entend de l’une des infractions suivantes :

    • a) toute infraction prévue aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

    • b) toute infraction prévue aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

    • c) toute infraction prévue à la partie I de la Loi, à l’exception du paragraphe 4(1);

    • d) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée aux alinéas a) à c), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre; (designated drug offence)

    inspecteur

    inspecteur[Abrogée, DORS/97-227, art. 1]

    licence

    licence[Abrogée, DORS/2004-237, art. 1]

    Loi

    Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances; (Act)

    marihuana

    marihuana La substance appelée cannabis (marihuana), inscrite au paragraphe 17(2) de l’annexe; (marihuana)

    marihuana fraîche

    marihuana fraîche S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales; (fresh marihuana)

    marihuana séchée

    marihuana séchée S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales; (dried marihuana)

    méthadone

    méthadone comprend les sels de méthadone; (methadone)

    ministre

    ministre[Abrogée, DORS/97-227, art. 1]

    nécessaire d’essai

    nécessaire d’essai désigne un nécessaire

    • a) contenant des réactifs, des substances-tampons, ou les deux,

    • b) employé au cours d’une opération chimique ou analytique effectuée à des fins médicales, expérimentales, industrielles, éducatives ou scientifiques, et

    • c) dont le contenu n’est pas destiné à être administré à des humains; (test kit)

    nom propre

    nom propre désigne, à l’égard d’un stupéfiant, le nom reconnu sur une base internationale pour ce stupéfiant, ou le nom assigné au stupéfiant dans la dernière édition d’une pharmacopée ou d’un répertoire des drogues reconnus généralement; (proper name)

    obligation internationale

    obligation internationale Toute obligation relative à un stupéfiant prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère; (international obligation)

    ordonnance

    ordonnance À l’égard d’un stupéfiant, autorisation donnée par un praticien selon laquelle une quantité déterminée du stupéfiant doit être préparée à l’intention de la personne qui y est nommée; (prescription)

    permis

    permis désigne un permis délivré en vertu de l’article 10; (permit)

    personne qualifiée responsable

    personne qualifiée responsable La personne physique qui, possédant les qualifications énoncées au paragraphe 8.3(2), est responsable de la supervision des opérations effectuées par le distributeur autorisé en vertu de sa licence, à l’installation qui y est spécifiée; (qualified person in charge)

    pharmacien

    pharmacien

    • a) La personne autorisée, notamment par un permis d’exercice, en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et à exploiter ou diriger une pharmacie ou une officine, et qui, à la fois, dans cette province :

      • (i) exerce la profession de pharmacien,

      • (ii) exploite ou dirige une pharmacie ou une officine;

    • b) pour l’application du paragraphe 2(2), des articles 3 et 31 à 39, des paragraphes 44(1) et 45(1) et (2), de l’article 46 et des paragraphes 65(3) à (4), la personne autorisée, notamment par un permis d’exercice, en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et qui l’exerce dans cette province; (pharmacist)

    podiatre

    podiatre S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens; (podiatrist)

    praticien

    praticien[Abrogée, DORS/97-227, art. 1]

    praticien de la santé

    praticien de la santé S’entend, sauf à l’article 59, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales; (health care practitioner)

    producteur autorisé

    producteur autorisé S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales; (licensed producer)

    sage-femme

    sage-femme S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens; (midwife)

    stupéfiant

    stupéfiant Sous réserve du paragraphe (2), selon le cas :

    • a) toute substance visée à l’annexe ou toute matière en contenant;

    • b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute substance visée à l’annexe, ou toute matière en contenant, que ce praticien peut, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle il peut, en vertu de ces articles, se livrer à toute autre opération; (narcotic)

    stupéfiant d’ordonnance verbale

    stupéfiant d’ordonnance verbale désigne un médicament

    • a) qui renferme, outre un stupéfiant, au moins deux ingrédients médicinaux qui ne sont pas des stupéfiants, en dose thérapeutique reconnue,

    • b) qui n’est pas destiné à l’administration parentérale, et

    • c) qui ne contient pas de diacétylmorphine (héroïne), d’hydrocodone, de méthadone, d’oxycodone ni de pentazocine; (verbal prescription narcotic)

    transférer

    transférer Sauf au paragraphe 45(3), transférer, même indirectement, sans échange d’une contrepartie. (transfer)

  • (2) Malgré le paragraphe 2(2) de l’annexe, ne sont pas des stupéfiants pour l’application de ce règlement :

    • a) toute drogue sous sa forme posologique, au sens du paragraphe C.01.005(3) du Règlement sur les aliments et drogues, qui contient de la cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine) ou un de ses sels, sauf si une identification numérique lui est attribuée sous le régime du titre 1 de la partie C du même règlement, si la vente de la drogue est autorisée sous le régime du titre 5 de la partie C de ce même règlement ou si la drogue a fait l’objet d’une composition par un pharmacien conformément à une autorisation donnée par un praticien, ou en prévision de celle-ci, aux termes de laquelle une quantité déterminée de la drogue doit être dispensée à l’intention de la personne qui y est nommée ou qui y sera nommée;

    • b) la cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine) ou un de ses sels, ou toute drogue qui n’est pas sous sa forme posologique et qui en contient, sauf si la cocaïne, le sel ou la drogue fera l’objet d’une composition par un pharmacien conformément à une autorisation donnée par un praticien, ou en prévision de celle-ci, aux termes de laquelle une quantité déterminée de la drogue doit être dispensée à l’intention de la personne qui y est nommée ou qui y sera nommée.

  • DORS/78-154, art. 1
  • DORS/81-361, art. 1
  • DORS/85-588, art. 1
  • DORS/85-930, art. 1
  • DORS/86-173, art. 1
  • DORS/88-279, art. 1(F)
  • DORS/90-189, art. 1
  • DORS/97-227, art. 1
  • DORS/2003-134, art. 1
  • DORS/2004-237, art. 1
  • DORS/2010-221, art. 1
  • DORS/2012-230, art. 14
  • DORS/2013-119, art. 200
  • DORS/2013-172, art. 3
  • DORS/2015-132, art. 1
  • DORS/2016-230, art. 261 et 278
  • DORS/2016-239, art. 2

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