Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :


 Tout distributeur autorisé doit conserver un registre de ce qui suit :

  • a) le nom et la quantité de tout stupéfiant qu’il a reçu, les nom et adresse de la personne qui le lui a vendu ou fourni et la date à laquelle il l’a reçu;

  • b) le nom, la quantité et la forme de tout stupéfiant qu’il vend ou fournit, les nom et adresse de la personne à qui il est vendu ou fourni et la date de cette vente ou fourniture;

  • c) le nom et la quantité de tout stupéfiant employé dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé qui contient ce stupéfiant, le nom et la quantité du produit ou du composé fabriqué ou assemblé et la date à laquelle ce produit ou ce composé a été stocké;

  • c.1) le nom et la quantité de tout stupéfiant produit et la date à laquelle il a été stocké;

  • d) le nom et la quantité de tout stupéfiant en stock à la fin de chaque mois.

  • DORS/2004-237, art. 8

Date de modification :