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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 72.8 du 2022-10-20 au 2025-09-18 :

  •  (1) L’exploitant d’un couvoir veille à ce que, à la fois :

    • a) les renseignements précisant l’identité du troupeau fournisseur sont clairement indiqués sur toute boîte ou tout autre emballage reçus contenant des oeufs ou des poussins;

    • b) les renseignements précisant l’identité du couvoir et le numéro d'identification du site attribué par une province à l’égard du troupeau fournisseur d’où proviennent les oeufs ou les poussins contenus dans la boîte ou l'emballage sont clairement indiqués sur toute boîte ou tout autre emballage servant à la mise en marché d'oeufs ou de poussins.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’une boîte ou un autre emballage est accompagné d’une facture ou d’un autre document précisant les renseignements visés aux alinéas (1)a) ou b).

  • DORS/2022-218, art. 1

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