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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 70 du 2025-02-26 au 2026-03-17 :

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit d’exporter les produits ci-après, sauf si les exigences du paragraphe (1.1) sont respectées :

    • a) les substances d’une usine de traitement;

    • b) les engrais contenant toute substance d’une usine de traitement;

    • c) les suppléments d’engrais contenant toute substance d’une usine de traitement;

    • d) les aliments pour animaux contenant toute substance d’une usine de traitement.

  • (1.1) L’exportateur qui satisfait aux exigences ci-après peut exporter les produits visés au paragraphe (1) :

    • a) il fournit à un inspecteur ou à un vétérinaire-inspecteur des éléments de preuve qui établissent que le produit respecte les exigences sanitaires du pays importateur relatives à l’importation du produit;

    • b) il obtient un certificat délivré par un inspecteur ou un vétérinaire-inspecteur qui identifie le produit et qui comporte les renseignements suivants :

      • (i) une mention indiquant que le produit respecte les exigences sanitaires du pays importateur relatives à l’importation du produit,

      • (ii) si des épreuves sont exigées avant l’exportation, une mention indiquant que ces épreuves ont été effectuées et que les résultats de chaque épreuve effectuée sur le produit sont conformes aux exigences relatives aux épreuves du pays importateur;

    • c) il confirme que les résultats des épreuves effectuées, le cas échéant, démontrent que le produit est conforme aux articles pertinents de la Loi et du présent règlement.

  • (2) Il est interdit d’exporter des produits d’une usine de traitement, des engrais, des suppléments d’engrais ou des aliments pour animaux contenant des produits d’une usine de traitement à moins que le certificat visé au paragraphe (1) ne porte le timbre d’exportation officiel visé au paragraphe (3).

  • (3) Le timbre d’exportation officiel exigé par le présent article doit porter la mention « Gouvernement du Canada — AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS — Government of Canada — CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY » et ne peut être apposé sur un certificat que par un inspecteur, un vétérinaire-inspecteur ou la personne autorisée par l’un ou l’autre.

  • (4) Seuls un inspecteur, un vétérinaire-inspecteur ou la personne autorisée par l’un ou l’autre peuvent avoir en leur possession un timbre d’exportation officiel ou un facsimilé de celui-ci.

  • DORS/2006-147, art. 17
  • DORS/2019-99, art. 18(F)
  • DORS/2025-47, art. 18

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