Règlement sur la santé des animaux
69.1 (1) Malgré l’alinéa 69(1)b) et le paragraphe 69(3) et sous réserve du paragraphe (2), une personne peut exporter un animal réglementé, au sens de l’article 10, aux États-Unis afin d’entrer à nouveau au Canada sans satisfaire aux exigences de la partie XV si le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conclut :
a) qu’il n’est pas possible d’utiliser les voies de transport habituellement empruntées au Canada pour transporter l’animal parce qu’elles sont obstruées;
b) qu’il n’existe pas d’autres voies de transport acceptables au Canada;
c) que l’obstruction des voies de transport met en péril le bien-être de l’animal.
(2) Il est interdit d’exporter un animal réglementé, au sens de l’article 10, en vertu du paragraphe (1) sauf s’il est accompagné d’un certificat délivré par un vétérinaire-inspecteur, ou d’un certificat délivré par un vétérinaire accrédité et approuvé par écrit par un vétérinaire-inspecteur, qui :
a) d’une part, identifie l’espèce de l’animal et précise le nombre d’animaux transportés de chaque espèce;
b) d’autre part, atteste le numéro du sceau apposé sur le véhicule utilisé pour transporter l’animal, sauf si le vétérinaire-inspecteur ou le vétérinaire accrédité est d’avis qu’il n’est pas possible de sceller le véhicule.
- DORS/2021-114, art. 3
- DORS/2025-47, art. 17
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