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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 69.1 du 2025-02-26 au 2025-10-14 :

  •  (1) Malgré l’alinéa 69(1)b) et le paragraphe 69(3) et sous réserve du paragraphe (2), une personne peut exporter un animal réglementé, au sens de l’article 10, aux États-Unis afin d’entrer à nouveau au Canada sans satisfaire aux exigences de la partie XV si le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conclut :

    • a) qu’il n’est pas possible d’utiliser les voies de transport habituellement empruntées au Canada pour transporter l’animal parce qu’elles sont obstruées;

    • b) qu’il n’existe pas d’autres voies de transport acceptables au Canada;

    • c) que l’obstruction des voies de transport met en péril le bien-être de l’animal.

  • (2) Il est interdit d’exporter un animal réglementé, au sens de l’article 10, en vertu du paragraphe (1) sauf s’il est accompagné d’un certificat délivré par un vétérinaire-inspecteur, ou d’un certificat délivré par un vétérinaire accrédité et approuvé par écrit par un vétérinaire-inspecteur, qui  :

    • a) d’une part, identifie l’espèce de l’animal et précise le nombre d’animaux transportés de chaque espèce;

    • b) d’autre part, atteste le numéro du sceau apposé sur le véhicule utilisé pour transporter l’animal, sauf si le vétérinaire-inspecteur ou le vétérinaire accrédité est d’avis qu’il n’est pas possible de sceller le véhicule.

  • DORS/2021-114, art. 3
  • DORS/2025-47, art. 17

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