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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 175.01 du 2025-02-26 au 2025-10-28 :

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent article, quiconque est propriétaire d’un porc ou en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’il soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée avant qu’il ne quitte l’installation.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport des porcs, à l’exception des porcs saillis, entre deux endroits non contigus dans une même ferme ou entre deux fermes si, à la fois :

    • a) l’exploitant de l’installation d’expédition s’assure que les porcs transportés sont accompagnés des renseignements ci-après, présentés sous une forme pouvant être lue immédiatement par un inspecteur :

      • (i) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception,

      • (ii) la date et l’heure où le véhicule transportant les porcs a quitté l’installation d’expédition,

      • (iii) le nombre de porcs chargés dans le véhicule,

      • (iv) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée apposée sur les porcs,

      • (v) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci;

    • b) il communique ces renseignements à l’administrateur responsable dans les sept jours suivant l’expédition des porcs;

    • c) l’exploitant de l’installation de réception communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la réception des porcs, les renseignements suivants :

      • (i) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception,

      • (ii) la date et l’heure où le véhicule transportant les porcs est arrivé à l’installation de réception,

      • (iii) le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à l’installation de réception,

      • (iv) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée apposée sur les porcs,

      • (v) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • (3) Les alinéas (2)b) et c) ne s’appliquent pas si, au moment du transport, l’installation d’expédition et l’installation de réception étaient enregistrées comme étant liées conformément à l’article 172.1.

  • (4) L’obligation d’identifier les porcs ne s’applique pas lorsque le transport est effectué d’un endroit à un autre contiguë dans une même ferme.

  • (5) Si un porc est transporté directement d’une installation à un abattoir ou à une installation utilisée pour rassembler des porcs en vue de leur transport à un abattoir, quiconque est propriétaire du porc ou en a la possession, la garde ou la charge des soins à l’installation d’expédition veille à ce qu’il soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée ou d’un tatouage au marteau approuvé avant qu’il ne quitte cette installation.

  • (6) Malgré le paragraphe (5), l’exploitant d’une installation utilisée pour rassembler des porcs en vue de leur transport à un abattoir appose une étiquette approuvée sur ceux qui portent uniquement un tatouage au marteau approuvé et qui y sont gardés pendant plus de quatre-vingt-seize heures ou qui sont transportés ailleurs qu’à un abattoir.

  • (7) Quiconque exporte un porc veille, avant l’exportation, à ce qu’il soit identifié par un indicateur approuvé par un pays importateur sur lequel figure un numéro d’identification fourni par l’administrateur responsable en vertu de l’alinéa 174(2)b).

  • (8) Quiconque est propriétaire de carcasses — ou parties de carcasse — de porcs qui sont transportées d’une installation vers une autre ou en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’elles soient accompagnées des renseignements ci-après, présentés sous une forme pouvant être lue immédiatement par un inspecteur :

    • a) l’emplacement de l’installation d’expédition et de l’installation de réception;

    • b) la date et l’heure où le véhicule transportant les carcasses — ou parties de carcasse — a quitté l’installation d’expédition;

    • c) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.

  • DORS/2014-23, art. 9
  • DORS/2025-47, art. 24

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