Règlement sur la santé des animaux
175.01 (1) Sauf disposition contraire du présent article, quiconque est propriétaire d’un porc ou en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’il soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée avant qu’il ne quitte l’installation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport des porcs, à l’exception des porcs saillis, entre deux endroits non contigus dans une même ferme ou entre deux fermes si, à la fois :
a) l’exploitant de l’installation d’expédition s’assure que les porcs transportés sont accompagnés des renseignements ci-après, présentés sous une forme pouvant être lue immédiatement par un inspecteur :
(i) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception,
(ii) la date et l’heure où le véhicule transportant les porcs a quitté l’installation d’expédition,
(iii) le nombre de porcs chargés dans le véhicule,
(iv) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée apposée sur les porcs,
(v) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci;
b) il communique ces renseignements à l’administrateur responsable dans les sept jours suivant l’expédition des porcs;
c) l’exploitant de l’installation de réception communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la réception des porcs, les renseignements suivants :
(i) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception,
(ii) la date et l’heure où le véhicule transportant les porcs est arrivé à l’installation de réception,
(iii) le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à l’installation de réception,
(iv) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée apposée sur les porcs,
(v) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
(3) Les alinéas (2)b) et c) ne s’appliquent pas si, au moment du transport, l’installation d’expédition et l’installation de réception étaient enregistrées comme étant liées conformément à l’article 172.1.
(4) L’obligation d’identifier les porcs ne s’applique pas lorsque le transport est effectué d’un endroit à un autre contiguë dans une même ferme.
(5) Si un porc est transporté directement d’une installation à un abattoir ou à une installation utilisée pour rassembler des porcs en vue de leur transport à un abattoir, quiconque est propriétaire du porc ou en a la possession, la garde ou la charge des soins à l’installation d’expédition veille à ce qu’il soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée ou d’un tatouage au marteau approuvé avant qu’il ne quitte cette installation.
(6) Malgré le paragraphe (5), l’exploitant d’une installation utilisée pour rassembler des porcs en vue de leur transport à un abattoir appose une étiquette approuvée sur ceux qui portent uniquement un tatouage au marteau approuvé et qui y sont gardés pendant plus de quatre-vingt-seize heures ou qui sont transportés ailleurs qu’à un abattoir.
(7) Quiconque exporte un porc veille, avant l’exportation, à ce qu’il soit identifié par un indicateur approuvé par un pays importateur sur lequel figure un numéro d’identification fourni par l’administrateur responsable en vertu de l’alinéa 174(2)b).
(8) Quiconque est propriétaire de carcasses — ou parties de carcasse — de porcs qui sont transportées d’une installation vers une autre ou en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’elles soient accompagnées des renseignements ci-après, présentés sous une forme pouvant être lue immédiatement par un inspecteur :
a) l’emplacement de l’installation d’expédition et de l’installation de réception;
b) la date et l’heure où le véhicule transportant les carcasses — ou parties de carcasse — a quitté l’installation d’expédition;
c) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
- DORS/2014-23, art. 9
- DORS/2025-47, art. 24
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