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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 151 du 2020-02-20 au 2024-10-14 :

  •  (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est aménagé sur le navire des passages permettant de leur fournir des soins;

    • b) le navire comprend un espace clos ou un enclos pouvant les loger s’ils subissent une blessure ou deviennent malades, fragilisés ou inaptes durant le transport;

    • c) le navire a de l’éclairage approprié, y compris l’éclairage de secours, permettant de leur fournir des soins;

    • d) il y a, à bord du navire, des équipements d’éclairage appropriés pour les examiner;

    • e) il y a, à bord du navire, des dispositifs d’abattage sans cruauté en bon état de marche et appropriés à leur espèce, sexe, âge et poids;

    • f) il y a, à bord du navire, compte tenu de leurs espèces et de la durée du transport, une quantité et une variété suffisantes de fournitures, notamment de médicaments, pour les soigner à bord;

    • g) il y a, à bord du navire, des systèmes de distribution pour leur fournir les aliments et l’eau salubre.

  • (2) Le transporteur maritime est tenu d’avoir à bord du navire une personne qui a la formation requise pour utiliser les dispositifs d’abattage sans cruauté.

  • (3) Le transporteur maritime est tenu d’avoir à bord du navire un nombre approprié de personnes formées pour fournir les soins aux animaux de ferme et à la volaille.

  • (4) Le transporteur maritime est tenu d’avoir à bord du navire avant le départ :

    • a) pour chaque animal à transporter, une quantité suffisante, compte tenu de la durée prévue du transport, d’aliments et d’eau salubre pour leur éviter un déficit nutritionnel et la déshydratation;

    • b) pour chaque animal, une quantité d’aliments et d’eau salubre pour une journée additionnelle, basée sur la quantité déterminée en application de l’alinéa a), pour chaque tranche de quatre jours ou moins de transport prévu.

  • (5) Le transporteur maritime est tenu d’entreposer les aliments et l’eau salubre dans un lieu et d’une façon tels qu’ils ne posent pas de risque pour la santé des animaux de ferme et de la volaille et ne deviennent pas autrement impropres à leur consommation.

  • DORS/78-597, art. 15
  • DORS/79-839, art. 33
  • DORS/80-516, art. 13
  • DORS/82-590, art. 12
  • DORS/93-159, art. 16
  • DORS/2019-38, art. 2

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