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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 8 du 2013-06-26 au 2017-03-02 :


Note marginale :Montant de la cotisation d’un employé

  •  (1) Tout employé occupant chez un employeur un emploi ouvrant droit à pension verse, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie cet employeur à l’égard de cet emploi, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une cotisation d’employé égale au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année par le plus petit des montants suivants :

    • a) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, payés par cet employeur, moins tel montant, au titre de l’exemption de base pour l’année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;

    • b) le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire que cet employeur paie à l’employé et sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année par l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Cotisations pour 1997

    (1.1) Toutefois, pour l’année 1997, en plus de la cotisation prévue au paragraphe (1), calculée au taux de cotisation des employés de 2,925 pour cent, il doit verser une cotisation supplémentaire qui est égale à 1/39 de cette cotisation.

  • Note marginale :Intérêt sur la cotisation supplémentaire

    (1.2) Si, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année, il a versé, à valoir sur ses gains cotisables pour l’année, un montant moindre que celui de la cotisation supplémentaire qu’il est ainsi requis de payer, il doit acquitter l’intérêt au taux annuel prescrit sur la différence entre ces montants à compter de cette date jusqu’au jour du paiement effectif du solde.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (1.3) En ce qui touche la cotisation supplémentaire, le paragraphe 30(1) et les articles 32, 36 et 37 s’appliquent comme si cette cotisation avait été versée à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne a exécuté pour son propre compte.

  • Note marginale :Excédent versé

    (2) Un excédent a été versé lorsque l’ensemble des montants déduits de la rémunération d’un employé pour une année, par un ou plusieurs employeurs, à valoir sur la cotisation de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, dépasse la somme des montants suivants :

    • a) le produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année aux termes de la présente loi par le plus petit des montants suivants :

      • (i) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, plus ses gains cotisables pour l’année provenant du travail que l’employé a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier décrit à l’article 10 auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, moins la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (4),

      • (ii) la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (5);

    • b) le produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions par le plus petit des montants suivants :

      • (i) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions d’un régime provincial de pensions, moins la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (6),

      • (ii) la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (7).

  • Note marginale :Versement excédentaire

    (3) Le versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur sa cotisation pour l’année aux termes de la présente loi est égal au produit obtenu en multipliant l’excédent visé au paragraphe (2) par le rapport entre :

    • a) d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;

    • b) d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Part proportionnelle de l’exemption de base

    (4) Pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année est égale au produit obtenu en multipliant l’exemption de base de l’employé par le rapport entre :

    • a) d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;

    • b) d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Part proportionnelle du maximum des gains cotisables

    (5) Pour l’application du sous-alinéa (2)a)(ii), la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année est égale au produit obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables de l’employé par le rapport entre :

    • a) d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;

    • b) d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Part proportionnelle de l’exemption de base

    (6) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année est égale à la différence entre l’exemption de base de l’employé, compte non tenu des alinéas 19b) et c), et la part proportionnelle obtenue en application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Part proportionnelle du maximum des gains cotisables

    (7) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(ii), la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année est égale à la différence entre le maximum des gains cotisables de l’employé, compte non tenu des alinéas 17b) et c) et 19b) et c), et la part proportionnelle obtenue en application du paragraphe (5).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 3
  • 1997, ch. 40, art. 58
  • 2011, ch. 24, art. 173
  • 2013, ch. 33, art. 155

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