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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 79 du 2003-01-01 au 2017-03-02 :


Note marginale :Total des gains ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi à la suite d’un partage

 Pour une année où est effectué un partage aux termes de l’article 55 ou 55.1 et d’un régime provincial de pensions, le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total de ses gains ouvrant droit à pension si les gains non ajustés ouvrant droit à pension du cotisant pour cette année étaient cette proportion de ses gains non ajustés ouvrant droit à pension pour l’année que :

  • a) ses gains non ajustés ouvrant droit à pension, attribués aux termes du paragraphe 55(4) ou 55.2(5),

représentent par rapport :

  • b) au total de ses gains non ajustés ouvrant droit à pension pour l’année déterminé en vertu du paragraphe 55(5) ou 55.2(6).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 79
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 43

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