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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 76 du 2018-12-15 au 2024-03-06 :


Note marginale :La prestation d’enfant de cotisant invalide cesse d’être payable

  •  (1) Une prestation d’enfant de cotisant invalide cesse d’être payable avec le paiement pour le mois au cours duquel :

    • a) l’enfant cesse d’être un enfant à charge;

    • b) l’enfant meurt;

    • c) la pension d’invalidité ou la prestation d’invalidité après-retraite du cotisant cesse d’être payable;

    • d) l’enfant est adopté légalement ou de fait par quelqu’un d’autre que le cotisant invalide ou son époux ou conjoint de fait, à moins que le cotisant invalide n’entretienne l’enfant au sens où l’entendent les règlements;

    • e) la personne visée par la définition d’« enfant » à l’article 42 du fait qu’elle était sous la garde ou la surveillance du cotisant invalide, n’est plus sous la garde ou la surveillance de celui-ci.

  • Note marginale :La prestation d’orphelin cesse d’être payable

    (2) Une prestation d’orphelin cesse d’être payable avec le paiement pour le mois au cours duquel l’enfant cesse d’être un enfant à charge ou meurt.

  • Note marginale :Exception

    (3) Lorsqu’une prestation d’enfant de cotisant invalide cesse d’être payable à un enfant de cotisant invalide ayant dix-huit ans ou plus du fait du décès du cotisant invalide, la demande de prestation d’orphelin prévue par l’article 60 est réputée avoir été faite au moment du décès du cotisant.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 76
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 42
  • 1991, ch. 44, art. 19
  • 2000, ch. 12, art. 57
  • 2018, ch. 12, art. 394

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