Régime de pensions du Canada
Note marginale :Durée du paiement
73 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le bénéficiaire d’une pension de survivant la reçoit durant toute sa vie; le dernier paiement est celui du mois de son décès.
Note marginale :Cas spécial
Note de bas de page *(2) L’approbation du paiement d’une pension de survivant, à l’égard d’un survivant qui était le conjoint de fait du cotisant au moment du décès et qui n’était pas une personne visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de conjoint au paragraphe 2(1), dans sa version à ce moment, n’a pas pour effet de priver le survivant visé à l’alinéa b) de son droit de continuer à recevoir la pension de survivant en vertu du paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :
a) le cotisant est décédé le 1er janvier 1998 ou après cette date, mais avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une pension de survivant était payable à un survivant qui était l’époux du cotisant au moment du décès.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 73(2) en vigueur le 31 juillet 2000, voir TR/2000-76.]
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 73
- 2000, ch. 12, art. 55
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