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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 55.2 du 2018-12-15 au 2024-03-06 :

  •  (1)  [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 48]

  • Note marginale :Contrats ou ordonnances judiciaires sans effet à l’égard du ministre

    (2) Sauf selon ce qui est prévu au paragraphe (3), sont sans effet quant au ministre en ce qui concerne le partage, en application de l’article 55 ou 55.1, des gains non ajustés ouvrant droit à pension, les dispositions d’un contrat écrit entre des personnes visées par le partage ou d’une ordonnance d’un tribunal respectivement conclu ou rendue le 4 juin 1986 ou après cette date.

  • Note marginale :Contrats ayant leurs effets à l’égard du ministre

    (3) Dans les cas où les conditions ci-après sont réunies, le ministre est lié par la disposition visée à l’alinéa a) et n’effectue pas le partage en application de l’article 55 ou 55.1 :

    • a) un contrat écrit est conclu entre les personnes visées par le partage, le 4 juin 1986 ou après cette date, et contient une disposition qui fait expressément mention de la présente loi et qui exprime l’intention de ces personnes de ne pas faire le partage, en application de l’article 55 ou 55.1, des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

    • b) la disposition en question du contrat est expressément autorisée selon le droit provincial applicable à de tels contrats;

    • c) le contrat a été conclu :

      • (i) dans le cas d’un partage visé par l’article 55 ou les alinéas 55.1(1)b) ou c), avant le jour de la demande,

      • (ii) dans le cas d’un partage visé par l’alinéa 55.1(1)a), avant que ne soit rendu un jugement accordant un divorce ou un jugement en nullité de mariage, selon le cas;

    • d) la disposition en question du contrat n’a pas été annulée aux termes d’une ordonnance d’un tribunal.

  • Note marginale :Avis du ministre aux parties

    (4) Sans délai après avoir été informé d’un jugement accordant un divorce ou d’un jugement en nullité de mariage, ou après avoir reçu une demande en conformité avec l’article 55 ou les alinéas 55.1(1)b) ou c), le ministre donne à chacune des personnes visées par le partage, en la manière prescrite, un avis de la période pour laquelle il y aura partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, de même que de tout autre renseignement jugé nécessaire par le ministre.

  • Note marginale :Partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension

    (5) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1, il y a addition des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation se rapportant à des cotisations de base versées selon la présente loi, déterminés de la même manière que le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi est déterminé conformément à l’article 78, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

  • Note marginale :Partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

    (5.1) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, il y a addition des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation se rapportant à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, déterminés de la même manière qu’est déterminé, conformément à l’article 78.1, le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

  • Note marginale :Partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

    (5.2) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, il y a addition des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation se rapportant à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, déterminés de la même manière qu’est déterminé, conformément à l’article 78.2, le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

  • Note marginale :Effet du partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension

    (6) Dans les cas où il y a partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5) et de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Effet du partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

    (6.1) Dans les cas où il y a partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5.1) et de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Effet du partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

    (6.2) Dans les cas où il y a partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5.2) et de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Régime provincial de pensions

    (7) Il n’y a pas lieu de partager des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 pour un mois au cours duquel les personnes visées par le partage ont cohabité selon ce qui est prescrit à cet égard par règlement pour l’application du présent paragraphe dans les cas où l’une ou l’autre de ces personnes, ou les deux, ont versé des cotisations à un régime provincial de pensions pour ce mois, à moins que les gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnes attribués en vertu d’un régime provincial de pensions ne soient partagés conformément à ce régime pour ce mois, selon un mode en substance semblable à celui qui est décrit au présent article et à l’article 55.1.

  • Note marginale :Absence de partage

    (8) Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 :

    • a) pour une année au cours de laquelle le total des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension de ces personnes ne dépasse pas le double de l’exemption de base de l’année;

    • b) pour la période avant laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de dix-huit ans ou après laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de soixante-dix ans;

    • c) pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions;

    • d) pour un mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de la période cotisable de l’une ou l’autre de ces personnes en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Absence de partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

    (8.1) Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 :

    • a) pour une année au cours de laquelle le total des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de ces personnes ne dépasse pas le double de l’exemption de base de l’année;

    • b) pour la période avant laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de dix-huit ans ou après laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de soixante-dix ans;

    • c) pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Absence de partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

    (8.2) Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 :

    • a) pour la période avant laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de dix-huit ans ou après laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de soixante-dix ans;

    • b) pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Paiement des prestations

    (9) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 et qu’une prestation est ou devient payable, conformément à la présente loi, à ou à l’égard de l’une ou l’autre des personnes visées par le partage au plus tard le mois qui suit le mois du partage, le montant de base de la prestation est calculé et ajusté conformément à l’article 46, de même qu’ajusté conformément au paragraphe 45(2), mais compte tenu de ce partage, et la prestation ajustée est payée avec effet lors du mois suivant le mois au cours duquel il y a partage; toutefois, il ne peut être payé une prestation qui n’aurait pas été payable, n’eût été le partage, pour le mois au cours duquel il y a partage ou tout mois antérieur à celui-ci.

  • Note marginale :Avis du partage

    (10) Dès qu’il y a partage en application de l’article 55.1, les personnes visées par le partage, ou leurs ayants droit, en sont avisées de la manière prescrite.

  • Note marginale :Règlements

    (11) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer les délais et les modalités de présentation ou de retrait des demandes de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

    • b) prévoir la procédure à suivre pour examiner ces demandes et les approuver, de même que les renseignements et la preuve à fournir à ce sujet;

    • c) fixer la date à laquelle prend effet le partage ou son approbation et celle à laquelle prend effet l’attribution de gains ouvrant droit à pension à la suite d’un partage.

  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 23
  • 1991, ch. 44, art. 8
  • 1995, ch. 33, art. 28
  • 1997, ch. 40, art. 73
  • 2000, ch. 12, art. 48
  • 2012, ch. 31, art. 200
  • 2016, ch. 14, art. 30
  • 2018, ch. 12, art. 381

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