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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 48 du 2003-01-01 au 2010-08-31 :


Note marginale :Moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension dans le cas d’une pension commençant après décembre 1975

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), lorsqu’une pension de retraite devient payable à un cotisant à compter de tout mois postérieur à décembre 1975, la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension est le montant obtenu en divisant l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension par le nombre total de mois de sa période cotisable ou par le nombre de base de ses mois cotisables, en choisissant le plus élevé de ces deux chiffres.

  • Note marginale :Déductions

    (2) Dans le calcul, conformément au paragraphe (1), de la moyenne mensuelle des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, il peut être déduit, dans le but de calculer ou recalculer les prestations payables à l’égard d’un mois à compter du 1er janvier 1978 :

    • a) du nombre total de mois dans la période cotisable d’un cotisant, les mois durant lesquels il était bénéficiaire d’une allocation familiale et au cours desquels ses gains ouvrant droit à pension étaient inférieurs à sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension établie indépendamment des paragraphes (3) et (4), mais cette déduction ne peut cependant résulter en un nombre de mois de sa période cotisable inférieur au nombre de base des mois cotisables, sauf :

      • (i) pour le calcul d’une prestation d’invalidité d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide, au titre de la présente loi, après le 31 décembre 1997, auquel cas « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « quarante-huit mois »,

      • (i.1) pour le calcul d’une prestation d’invalidité d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide, au titre de la présente loi, au cours de 1997, auquel cas « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « vingt-quatre mois »,

      • (ii) pour le calcul d’une prestation de décès et d’une pension de survivant, et alors « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « trente-six mois »;

    • b) du total de ses gains ouvrant droit à pension, l’ensemble de ces gains correspondant aux mois déduits en vertu de l’alinéa a).

  • Note marginale :Déductions allouées lorsque la période cotisable prend fin après l’âge de 65 ans

    (3) Lorsqu’une période cotisable d’un cotisant prend fin après le mois précédant celui au cours duquel ce dernier a atteint l’âge de soixante-cinq ans et que le nombre total de mois dans sa période cotisable restant, une fois faite la déduction prévue par l’alinéa (2)a), dépasse le nombre de base des mois cotisables, il faut, dans le calcul de sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension conformément au paragraphe (1), déduire :

    • a) du nombre total de mois restant dans sa période cotisable, le nombre de mois compris dans cette période et postérieurs à ses soixante-cinq ans ou le nombre de mois par lequel le total excède le nombre de base des mois cotisables, en choisissant le moins élevé des deux chiffres;

    • b) du total de ses gains ouvrant droit à pension et restant, une fois faite la déduction prévue par l’alinéa (2)b), l’ensemble de ces gains pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en conformité avec l’alinéa a), mois pour lesquels cet ensemble est inférieur à la totalité de ses gains ouvrant droit à pension pour tout autre nombre égal de mois compris dans sa période cotisable, autres que des mois à l’égard desquels une déduction a déjà été faite en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Déductions autorisées lorsque le solde des mois dépasse 120

    (4) Lorsque le nombre des mois restant, une fois faite toute déduction prévue par le paragraphe (2) ou (3), du nombre total de mois compris dans la période cotisable d’un cotisant excède cent vingt, il doit, dans le calcul de sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension en conformité avec le paragraphe (1), être déduit :

    • a) du nombre de mois ainsi restant, un nombre de mois égal :

      • (i) soit à quinze pour cent du nombre ainsi restant, et si un tel pourcentage de quinze pour cent comprend une fraction de mois, la fraction est remplacée par un mois entier,

      • (ii) soit au nombre de mois par lequel le nombre ainsi restant excède cent vingt,

      en choisissant le moins élevé de ces deux chiffres;

    • b) du total de ses gains ouvrant droit à pension qui reste, une fois faite toute déduction prévue par le paragraphe (2) ou (3), l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits selon l’alinéa a), mois pour lesquels cet ensemble est inférieur à la totalité de ses gains ouvrant droit à pension pour tout nombre égal de mois compris dans sa période cotisable autres que les mois pour lesquels une déduction a déjà été faite aux termes du paragraphe (2) ou (3).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 48
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 16
  • 1997, ch. 40, art. 70

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