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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 113 du 2017-03-03 au 2024-03-06 :


Note marginale :Effet du règlement pris en vertu du par. 3(2)

  •  (1) Lorsque, aux termes du paragraphe 3(2), il a été pris un règlement prescrivant qu’une province est une province décrite à l’alinéa b) de la définition de province instituant un régime général de pensions au paragraphe 3(1) :

    • a) tous les engagements et dettes nés ou à naître, décrits dans cet alinéa, dont la prise en charge par le régime provincial de pensions de cette province a été prévue par une loi de cette province, doivent, à compter du jour d’entrée en vigueur de ce règlement, cesser d’être des engagements ou dettes nés ou à naître en ce qui concerne le paiement de prestations aux termes de la présente loi, afférentes à des cotisations versées, en conformité avec la présente loi, à l’égard de l’emploi dans cette province ou à l’égard de gains provenant du travail que des personnes qui y résident ont exécuté pour leur propre compte;

    • b) le ministre des Finances doit payer un montant, calculé comme le prévoit le paragraphe (2), au gouvernement de cette province, en lui transférant — dans les limites nécessaires à cette fin —, d’une part, des titres de cette province qui sont des titres désignés au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, et, d’autre part, des titres du Canada qui sont des titres désignés au sens de l’article 2 de cette loi, et en lui versant, de la manière qui peut être prescrite, tout solde restant encore dû.

  • Note marginale :Transfert par l’Office

    (1.1) Le ministre des Finances peut, sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.1, exiger que l’Office lui verse toute somme et lui transfère tout titre de la province ou du Canada visé à l’alinéa (1)b), qui sont nécessaires pour l’application du paragraphe (1).

  • (1.2) [Abrogé, 2003, ch. 5, art. 9]

  • Note marginale :Montant à payer au gouvernement de la province

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant à calculer dans le cas de toute province est calculé par le ministre des Finances; il est le montant obtenu en soustrayant du total des montants visés aux alinéas a) et b), les montants visés aux alinéas c) et d) :

    • a) la somme de toutes les cotisations portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada et du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, jusqu’au jour où le règlement mentionné au paragraphe (1) est entré en vigueur, à l’égard de l’emploi dans cette province ou à l’égard de gains provenant du travail que des personnes qui y résident ont exécuté pour leur propre compte;

    • b) la partie — constituée à la fois du produit net des placements de l’Office et des intérêts courus ou portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada et du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada jusqu’à la date d’entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe (1) — qui provient des cotisations mentionnées à l’alinéa a);

    • c) la partie de l’ensemble des montants payés au titre de prestations que prévoit la présente loi ou à valoir sur de telles prestations qui n’aurait pas été payable selon la présente loi si cette province avait été une province mentionnée à l’alinéa a) de la définition de province instituant un régime général de pensions au paragraphe 3(1);

    • d) la partie des frais d’application de la présente loi, jusqu’au jour où le règlement mentionné au paragraphe (1) est entré en vigueur, qui est égale à la proportion de ces frais que la somme des cotisations mentionnées à l’alinéa a) représente par rapport à la somme des cotisations créditées au compte du régime de pensions du Canada et au compte supplémentaire du régime de pensions du Canada jusqu’à ce jour.

  • Note marginale :Accord relatif à la prise en charge des obligations et dettes

    (3) Lorsqu’un avis écrit a été donné au ministre par le gouvernement d’une province, ainsi que le mentionne la définition de province instituant un régime général de pensions au paragraphe 3(1), le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut conclure, au nom du gouvernement du Canada, un accord avec le gouvernement de cette province :

    • a) en vue de fournir à ce gouvernement, dans les conditions prescrites, tous les renseignements recueillis en vertu de la présente loi, notamment des relevés de tous montants figurant dans le registre des gains, aux comptes des personnes qui ont cotisé sous le régime de la présente loi à l’égard de l’emploi dans cette province ou, en qualité de personnes qui y résident, à l’égard de gains provenant de travaux qu’elles ont exécutés pour leur propre compte;

    • b) d’une façon générale, en vue de prendre toutes les dispositions qui peuvent être nécessaires pour permettre de prévoir la prise en charge, en vertu du régime provincial de pensions mentionné dans l’avis, de tous les engagements et dettes nés ou à naître décrits à l’alinéa b) de la définition de province instituant un régime général de pensions au paragraphe 3(1).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 113
  • 1997, ch. 40, art. 92
  • 2003, ch. 5, art. 9
  • 2016, ch. 14, art. 49

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