Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les douanes

Version de l'article 3.5 du 2024-10-21 au 2026-03-17 :


Note marginale :Paiements

 Sauf dans les cas précisés par le ministre, toute personne qui effectue un paiement au titre de la présente loi le porte au compte du receveur général dans le délai réglementaire et selon les modalités réglementaires de lieu ou autres.

  • 2001, ch. 25, art. 4
  • 2022, ch. 10, art. 303

Détails de la page

Date de modification :