Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Yukon

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2019-07-14 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

aire de conservation fédérale

aire de conservation fédérale Outre les parcs nationaux, les biens réels domaniaux dont la gestion est confiée au ministre de l’Environnement et qui font l’objet de mesures de conservation des espèces sauvages sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, ainsi que les zones de protection établies sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. (federal conservation area)

ancienne loi

ancienne loi La Loi sur le Yukon, chapitre Y-2 des Lois révisées du Canada (1985). (former Act)

biens réels domaniaux

biens réels domaniaux Les biens-fonds, mines et minéraux du Yukon qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, y compris les bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb. Y sont assimilés les domaines, droits, titres de propriété ou intérêts que détient Sa Majesté dans les biens réels du Yukon, y compris les services fonciers, les servitudes et les baux. (public real property)

eaux

eaux L’ensemble des eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient sous forme liquide ou solide. (waters)

gaz

gaz Le gaz naturel et toutes les substances produites avec lui, à l’exclusion du pétrole et du méthane de gisements houillers. (gas)

ministre

ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

parc national

parc national Parc ou réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)

pétrole

pétrole Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait en tête de puits sous forme liquide, de même que les autres hydrocarbures — à l’exclusion du gaz et du méthane de gisements houillers —, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements. La présente définition ne vise pas le charbon. (oil)

société mandataire fédérale

société mandataire fédérale Société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal agent corporation)

Yukon

Yukon Le territoire délimité à l’annexe 1. (Yukon)

zone adjacente

zone adjacente La zone située à l’extérieur du Yukon, entre celui-ci et la limite septentrionale décrite à l’annexe 2. (adjoining area)


Date de modification :