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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 39 du 2012-10-23 au 2019-12-17 :


Note marginale :Placement sous garde

  •  (1) Le tribunal pour adolescents n’impose une peine comportant le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques) que si, selon le cas :

    • a) l’adolescent a commis une infraction avec violence;

    • b) il n’a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été imposées;

    • c) il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité — ou toute combinaison de celles-ci — dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);

    • d) il s’agit d’un cas exceptionnel où l’adolescent a commis un acte criminel et où les circonstances aggravantes de la perpétration de celui-ci sont telles que l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde enfreindrait les principes et objectif énoncés à l’article 38.

  • Note marginale :Solutions de rechange

    (2) En cas d’application des alinéas (1)a), b) ou c), le tribunal pour adolescents n’impose le placement sous garde qu’en dernier recours après avoir examiné toutes les mesures de rechange proposées au cours de l’audience pour la détermination de la peine, raisonnables dans les circonstances, et être arrivé à la conclusion qu’aucune d’elles, même combinée à d’autres, ne serait conforme aux principes et objectif énoncés à l’article 38.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3) Dans le cadre de son examen, il tient compte des observations faites sur :

    • a) les mesures de rechange à sa disposition;

    • b) le fait que l’adolescent se conformera vraisemblablement ou non à une peine ne comportant pas de placement sous garde, compte tenu du fait qu’il s’y soit ou non conformé par le passé;

    • c) les mesures de rechange imposées à des adolescents pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.

  • Note marginale :Imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde

    (4) L’imposition à un adolescent d’une peine ne comportant pas de placement sous garde n’a pas pour effet d’empêcher que la même peine ou une autre peine ne comportant pas de placement sous garde lui soit imposée pour une autre infraction.

  • Note marginale :Substitution interdite

    (5) Le placement sous garde ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.

  • Note marginale :Examen du rapport prédécisionnel

    (6) Avant d’imposer le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques), le tribunal prend connaissance du rapport prédécisionnel et des propositions relatives à la peine à imposer faites par le poursuivant et l’adolescent ou son avocat.

  • Note marginale :Renonciation au rapport prédécisionnel

    (7) Il peut, avec le consentement du poursuivant et de l’adolescent ou de son avocat, ne pas demander le rapport prédécisionnel s’il est convaincu de son inutilité.

  • Note marginale :Durée du placement sous garde

    (8) Il fixe la durée de la peine spécifique comportant une période de garde en tenant compte des principes et objectif énoncés à l’article 38, mais sans tenir compte du fait que la période de surveillance de la peine peut ne pas être purgée sous garde et que la peine peut faire l’objet de l’examen prévu à l’article 94.

  • Note marginale :Décision motivée

    (9) Toute peine spécifique comportant une période de garde doit donner les motifs pour lesquels une peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde ne suffirait pas pour atteindre l’objectif mentionné au paragraphe 38(1), y compris, le cas échéant, les motifs pour lesquels il s’agit d’un cas exceptionnel visé à l’alinéa (1)d).

  • 2002, ch. 1, art. 39
  • 2012, ch. 1, art. 173

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