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Loi sur les espèces sauvages du Canada

Version de l'article 12 du 2010-12-10 au 2017-07-11 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir l’interdiction quant à l’accès, de manière générale ou pour une période ou un objet déterminés, à la totalité ou à une partie des terres dont la gestion est confiée au ministre ou des terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3);

  • b) préciser les mesures à prendre en collaboration avec le gouvernement de la province intéressée pour la protection des espèces sauvages menacées d’extinction;

  • c) fixer les modalités d’exécution des accords prévus à la présente loi;

  • d) régir la protection, la surveillance et l’aménagement des terres acquises ou prises à bail en application de l’article 9;

  • e) prévoir, pour les terres acquises en application de l’article 9, des usages compatibles avec les activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages;

  • f) interdire l’accès des terres acquises en application de l’article 9 aux personnes qui y mettent les espèces sauvages en danger;

  • g) régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis, baux, timbres et autres autorisations préalables à l’exercice d’activités dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;

  • h) prévoir l’imposition de redevances pour les permis ainsi que pour les baux, timbres et autres autorisations, de même que la fixation de leur montant et des conditions de leur paiement;

  • i) prendre des mesures pour la conservation des espèces sauvages :

    • (i) sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application de toute règle de droit fédérale,

    • (ii) sur les terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3),

    • (iii) dans les zones marines protégées constituées au titre du paragraphe 4.1(1);

  • j) régir la mise sur pied d’installations ou la construction, l’entretien et l’exploitation d’ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages :

    • (i) sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application de toute règle de droit fédérale,

    • (ii) sur les terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3),

    • (iii) dans les zones marines protégées constituées au titre du paragraphe 4.1(1).

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 12
  • 1991, ch. 50, art. 48
  • 1994, ch. 23, art. 14
  • 2002, ch. 29, art. 136
  • 2009, ch. 14, art. 47

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