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Loi sur les espèces sauvages du Canada

Version de l'article 11.1 du 2002-12-31 au 2010-12-09 :


Note marginale :Visite

  •  (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l’agent de la faune peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou les règlements ou un document relatif à l’application de ceux-ci. Il peut en outre :

    • a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve un tel objet ou document;

    • b) examiner tout objet et en prélever, sans compensation, des échantillons;

    • c) exiger la communication du document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;

    • d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements ou qui peut servir à la prouver.

    L’avis de l’agent de la faune doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Moyens de transport

    (2) L’agent de la faune peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (3) Dans le cas d’un local d’habitation, l’agent de la faune ne peut procéder à la visite sans l’autorisation du responsable ou de l’occupant que s’il est muni d’un mandat de perquisition.

  • Note marginale :Mandat de perquisition

    (4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de la faune à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • 1994, ch. 23, art. 13

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