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Loi sur les espèces sauvages du Canada

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Libéralités

 Le ministre emploie, gère ou aliène les biens — notamment l’argent ou les valeurs mobilières — acquis par Sa Majesté, par don, legs ou autre mode de libéralités, et destinés aux espèces sauvages, et ce, en respectant les conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 10
  • 1994, ch. 23, art. 12(F)

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