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Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Version de l'article 34 du 2015-07-01 au 2018-03-31 :


Note marginale :Nouvelle demande

  •  (1) En cas de refus de l’une des compensations visées par la Loi sur les pensions ou de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, une personne peut, après avoir épuisé les recours en révision et en appel prévus par la présente loi, adresser au Tribunal une demande d’allocation de commisération.

  • Note marginale :Comité

    (2) La demande est entendue par un comité composé d’au moins trois membres désignés par le président.

  • Note marginale :Allocation de commisération

    (3) Le comité peut accorder l’allocation de commisération dans tous les cas qu’il estime particulièrement méritoires, mais où le demandeur a été par ailleurs jugé inadmissible à une compensation prévue par la Loi sur les pensions ou à l’indemnité pour blessure grave, l’indemnité d’invalidité, l’indemnité de décès, l’allocation vestimentaire ou l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Montant

    (4) Il en fixe le montant, lequel ne peut toutefois dépasser celui auquel le demandeur aurait eu droit si sa demande au titre de la Loi sur les pensions ou la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes avait été acceptée.

  • Note marginale :Révision du montant

    (5) Le ministre peut, lors de son évaluation périodique de l’état de dépendance du demandeur ou du pensionné, modifier le montant en fonction de celui-ci.

  • Note marginale :Ajustement de l’allocation de commisération

    (6) Toute allocation de commisération est ajustée au même moment et en fonction du même pourcentage que celui qui est appliqué à la pension de base visée au paragraphe 75(1) de la Loi sur les pensions.

  • Note marginale :Décès du prestataire

    (6.1) Au décès d’une personne à qui a été accordée une allocation de commisération, la Loi sur les pensions s’applique à son survivant ou à son enfant survivant de la même manière que si l’allocation de commisération était une compensation au sens de cette loi.

  • Note marginale :Définition de survivant et de enfant

    (6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1), les termes survivant et enfant ont le sens que leur donne la Loi sur les pensions.

  • Note marginale :Réexamen

    (7) Le Tribunal peut, de son propre chef, réexaminer une décision prise en vertu du présent article et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

  • Note marginale :Définition de allocation de commisération

    (8) Pour l’application du présent article, allocation de commisération s’entend d’une pension, allocation ou dotation supplémentaire de commisération.

  • 1995, ch. 18, art. 34
  • 2000, ch. 34, art. 67
  • 2005, ch. 21, art. 113
  • 2015, ch. 3, art. 159(F), ch. 36, art. 227

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