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Loi sur les terres territoriales

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2003-03-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Au présent article, certificat de titre s’entend au sens de la Loi sur les titres de biens-fonds ou de l’ordonnance qui remplace cette loi dans le territoire du Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, et directeur du bureau des titres de biens-fonds s’entend au sens donné à registrateur par cette loi ou à tout autre terme utilisé dans cette ordonnance pour désigner cette fonction, selon le cas.

  • Note marginale :Notification

    (2) Il peut être demandé par notification au directeur du bureau des titres de biens-fonds dans le ressort duquel se trouvent les terres territoriales qui y sont mentionnées de délivrer au cessionnaire désigné un certificat de titre relatif à ces terres.

  • Note marginale :Signature

    (3) La notification est signée et adressée :

    • a) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(1), par le ministre, le sous-ministre ou tout autre fonctionnaire du ministère ayant reçu délégation écrite à cet effet;

    • b) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(2), par le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut, selon le cas.

  • Note marginale :Effet

    (4) La notification vaut concession effectuée par lettres patentes délivrées sous le grand sceau.

  • Note marginale :Teneur

    (5) La notification énonce la nature des droits concédés, y compris les servitudes, exclusions ou réserves y afférentes.

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 9
  • 1993, ch. 28, art. 78, ch. 41, art. 14

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