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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Condition de résidence

  •  (1) Les juges doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou à quarante kilomètres au plus de ses limites.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux membres de la Commission de révision de l’impôt en exercice le 18 juillet 1983 et ne résidant pas, à cette date, dans la région de la capitale nationale ni à quarante kilomètres au plus de ses limites.

  • 1980-81-82-83, ch. 158, art. 6

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