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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 18.3009 du 2003-07-01 au 2008-12-09 :


Note marginale :Droit de dépôt et frais et dépens

  •  (1) Dans sa décision d’accueillir un appel visé à l’article 18.3001, la Cour rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu’elle a acquitté en vertu de l’alinéa 18.15(3) b), et la Cour peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne, si le montant en litige est réduit de plus de moitié et si :

    • a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;

    • b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise :

      • (i) le montant en litige n’excède pas 25 000 $,

      • (ii) le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;

    • c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :

      • (i) le montant en litige n’excède pas 7 000 $,

      • (ii) le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.

  • Note marginale :Offres de règlement

    (2) Pour en venir à sa décision d’allouer ou non les frais et dépens, la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l’avis d’appel.

  • 1990, ch. 45, art. 61
  • 1998, ch. 19, art. 298
  • 2001, ch. 25, art. 109
  • 2002, ch. 22, art. 405 et 408

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