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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 18.1 du 2002-12-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Jugement

 Le jugement qui fait droit à un appel visé au paragraphe 18(1) est réputé comporter une disposition ordonnant que le total de tous les montants en cause ne soit pas réduit de plus de 12 000 $ ou, selon le cas, que le montant de la perte en cause ne soit pas augmenté de plus de 24 000 $.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • DORS/93-295, art. 3 et 4

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