Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 160.05 du 2022-06-23 au 2024-05-01 :


Note marginale :Sollicitation de procuration

  •  (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées au vérificateur, aux actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société ainsi :

    • a) dans le cas d’une sollicitation effectuée par la direction de la société ou pour son compte, sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis de l’assemblée;

    • b) dans les autres cas, dans une circulaire de procuration d’opposant qui mentionne l’objet de la sollicitation.

  • Note marginale :Exception : sollicitation restreinte

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires aux actionnaires dont les procurations sont sollicitées lorsque leur nombre ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.

  • Note marginale :Exception : sollicitation par diffusion publique

    (1.2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires pour effectuer une sollicitation lorsque celle-ci est, dans les circonstances réglementaires, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

  • Note marginale :Copie au surintendant

    (2) La personne qui envoie une circulaire de sollicitation émanant de la direction ou d’un opposant doit, en même temps, en envoyer un exemplaire au surintendant accompagné du formulaire de procuration, de tout autre document utile à l’assemblée et, dans le cas où elle émane de la direction, d’une copie de l’avis d’assemblée.

  • Note marginale :Dispense par le surintendant

    (3) Le surintendant peut, selon les modalités qu’il estime utiles, dispenser, même rétroactivement, toute personne intéressée qui en fait la demande des conditions imposées par le paragraphe (1) et l’article 160.04.

  • Note marginale :Publication des dispenses

    (4) Le surintendant publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une dispense en vertu du paragraphe (3).

  • 1997, ch. 15, art. 348
  • 2022, ch. 10, art. 221

Date de modification :