Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Loi sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 12 du 2020-11-04 au 2024-05-01 :


Note marginale :États étrangers

 Le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger, l’une de ses institutions ou un organisme international, un accord écrit portant sur la communication de tout renseignement qu’il est autorisé à communiquer au titre du paragraphe 10.3(2) ou de l’article 11; il ne peut lui communiquer tout ou partie de la liste que conformément à l’accord.

  • 2015, ch. 20, art. 11 « 12 »
  • 2019, ch. 13, art. 130

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