Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la révision et la codification des textes législatifs

Version de l'article 20 du 2009-06-01 au 2024-04-16 :


Note marginale :Citation de la Révision des règlements

  •  (1) Les règlements compris dans les Règlements révisés peuvent être cités et désignés dans une loi, un règlement, un acte de procédure, un texte ou un document quelconque, soit sous leur titre abrégé ou intégral, soit au moyen de la formule « Règlements révisés du Canada, chapitre line blanc » ou « Règlements révisés, chapitre line blanc » ou « Chapitre line blanc des Règlements révisés » ou de l’abréviation « R.R.C., ch. line blanc », avec dans chaque cas l’indication du numéro du chapitre considéré.

  • Note marginale :Modifications postérieures

    (2) Le chapitre des Règlements révisés cité conformément au paragraphe (1) est censé comprendre les modifications postérieures à la publication du règlement en question dans les Règlements révisés.

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 20
  • 2000, ch. 5, art. 68

Date de modification :