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Loi sur la statistique

Version de l'article 5 du 2005-04-01 au 2017-12-11 :


Note marginale :Employés temporaires

  •  (1) Le ministre peut employer, de la manière autorisée par la loi, les commissaires, recenseurs, agents ou autres personnes qui sont nécessaires à la collecte, pour Statistique Canada, des statistiques et des renseignements qu’il estime utiles et d’intérêt public, concernant les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et autres, qu’il peut déterminer. Leurs fonctions sont celles qu’il prescrit.

  • Note marginale :Fonctionnaires

    (2) Le ministre peut, pour les périodes qu’il détermine, faire usage des services de tout employé de l’administration publique fédérale pour l’exercice de toute fonction de Statistique Canada ou d’un fonctionnaire de celui-ci en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. Toute personne dont les services sont ainsi utilisés est, pour l’application de la présente loi, réputée être une personne employée en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Services contractuels

    (3) Les personnes engagées à contrat pour des services spéciaux au ministre en application de la présente loi, de même que les employés et les agents de ces personnes, sont réputés être des personnes employées en vertu de la présente loi pendant qu’elles rendent ces services.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 5
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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