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Loi sur la statistique

Version de l'article 32 du 2017-12-12 au 2024-04-16 :


Note marginale :Refus de permettre l’accès aux archives

 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars, quiconque, selon le cas :

  • a) ayant la garde ou la charge de documents ou d’archives qui sont conservés dans un ministère ou un bureau municipal ou auprès d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, refuse ou néglige d’en permettre l’accès à une personne autorisée à cet effet par le statisticien en chef;

  • b) autrement, volontairement, fait obstacle ou cherche à faire obstacle d’une façon quelconque à une personne chargée d’exercer une fonction prévue par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 32
  • 2017, ch. 31, art. 16

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