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Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 53 du 2014-11-01 au 2024-08-18 :


Note marginale :Plaintes au Conseil

  •  (1) Quiconque peut adresser au Conseil une plainte reprochant soit à une association d’artistes, à un producteur — ou à une personne agissant pour leur compte — ou à un artiste d’avoir manqué ou contrevenu aux articles 32, 35, 50 et 51, soit à une personne d’avoir contrevenu à l’article 52.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (2) La plainte est à présenter, par écrit, dans les six mois qui suivent la date où le plaignant a eu — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances l’ayant occasionnée.

  • Note marginale :Recevabilité de la plainte

    (3) Le Conseil instruit la plainte sauf s’il estime :

    • a) soit qu’elle est dénuée de tout intérêt ou entachée de mauvaise foi;

    • b) soit qu’elle n’est pas de sa compétence ou que le plaignant pourrait en saisir, aux termes d’un accord-cadre, un arbitre ou un conseil d’arbitrage.

  • Note marginale :Pouvoirs du Conseil

    (4) Le Conseil peut, après avoir statué sur la recevabilité de la plainte, l’instruire lui-même ou charger un membre qui n’a pas été saisi de l’affaire ou l’un des membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs d’aider les parties à régler le point en litige; il l’instruit toutefois lui-même si les parties ne sont pas parvenues à s’entendre dans le délai qu’il juge raisonnable en l’espèce.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (5) En matière d’allégation de contravention à l’article 50, la simple présentation d’une plainte écrite constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

  • 1992, ch. 33, art. 53
  • 2012, ch. 19, art. 556
  • 2014, ch. 20, art. 461

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