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Version du document du 2013-01-01 au 2024-08-18 :

Loi sur les régimes de retraite particuliers

L.C. 1992, ch. 46, ann. I

Sanctionnée 1992-09-29

Loi sur les régimes de retraite particuliers

[Édictée en tant qu’annexe I de 1992, ch. 46, en vigueur le 16 décembre 1994, voir TR/94-146.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les régimes de retraite particuliers.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

droits à pension

droits à pension Valeur totale à un moment donné, calculée selon les modalités réglementaires, des prestations de retraite et autres prestations acquises par le participant ou participant ancien au titre d’un régime spécial de pension.  (pension benefit credit)

droits à pension compensatoires

droits à pension compensatoires Valeur totale à un moment donné, calculée selon les modalités réglementaires, des prestations acquises au titre d’un régime compensatoire.  (retirement compensation benefit credit)

ministre

ministre Le président du Conseil du Trésor.  (Minister)

prestation de retraite

prestation de retraite Paiement périodique auquel ont ou pourront avoir droit, au titre d’un régime spécial de pension, le participant ou participant ancien, ses ayants cause ou sa succession.  (pension benefit)

prestations

prestations Y sont compris les remboursements de cotisations et les intérêts afférents à celles-ci.  (benefit)

régime compensatoire

régime compensatoire Sauf indication contraire du contexte, régime ou convention institués au titre d’un décret pris en application de l’alinéa 10 a) ou du paragraphe 11(1).  (retirement compensation arrangement)

régime spécial de pension

régime spécial de pension Régime de pension institué au titre d’un décret pris en application de l’alinéa 3(1) b).  (special pension plan)

  • 1992, ch. 46, ann. I, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 292

Régimes de pension spéciaux

Institution des régimes

Note marginale :Pouvoir d’instituer des régimes

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre :

    • a) soustraire, sous réserve des règlements, toute personne ou catégorie de personnes à l’application de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique ou de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs;

    • b) instituer un régime de pension, ou en autoriser l’institution, en vue du versement de prestations de retraite et autres prestations au profit ou à l’égard des personnes ou catégories de personnes ainsi soustraites à l’application de ces lois;

    • c) désigner toute personne ou catégorie de personnes comme participants de ce régime.

  • Note marginale :Conformité à la Loi de l’impôt sur le revenu

    (2) Tout régime spécial de pension doit remplir les conditions suivantes :

Note marginale :Modification

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre, modifier un régime spécial de pension ou en autoriser la modification.

  • Note marginale :Rétroactivité des modifications

    (2) La modification d’un régime spécial de pension a un effet rétroactif si le décret comporte une disposition en ce sens; le cas échéant, elle est réputée entrée en vigueur avant la date du décret, la rétroactivité ne pouvant toutefois être antérieure à la date de l’institution du régime.

  • Note marginale :Nullité

    (3) Est nulle toute modification d’un régime spécial de pension qui réduirait ou aurait pour effet de réduire des prestations de retraite ou des droits à pension correspondants acquis, au titre de ce régime, avant la modification.

Cotisations

Note marginale :Personnes astreintes à cotisation

 Les participants à un régime spécial de pension désigné par règlement sont tenus de cotiser au compte des régimes de pension agréés, par retenue sur leur traitement ou autrement, selon les modalités, dans les circonstances et selon le ou les taux prévus par règlement à l’égard de ce régime.

Compte des régimes de pension agréés

Note marginale :Ouverture du compte

 Est ouvert, parmi les comptes du Canada, le compte des régimes de pension agréés.

Note marginale :Crédits annuels

 Lors de chaque exercice, sont portés au crédit du compte des régimes de pension agréés :

  • a) pour chaque mois, le montant que le ministre estime nécessaire pour le coût des prestations acquises pendant ce mois et qui deviendront imputables au compte;

  • b) les intérêts sur le solde du compte, calculés au même taux et à la même date et portés au crédit de la même manière que dans le cas du compte de pension de retraite maintenu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Note marginale :Rapports d’évaluation et d’actif

  •  (1) Un rapport d’évaluation et un rapport d’actif sur la situation du compte des régimes de pension agréés sont établis, transmis au ministre et déposés au Parlement, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, comme si les régimes spéciaux de pension institués conformément à la présente loi étaient des régimes de pension institués en application d’une loi visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques.

  • Note marginale :Dates de révision

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la date de révision, pour le premier rapport d’évaluation du compte des régimes de pension agréés, est le 31 décembre de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les dates de révision ultérieures ne devant pas être séparées de plus de trois ans.

  • Note marginale :Montants portés au crédit à la suite d’un rapport d’évaluation

    (3) À la suite du dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe (1), sont portés au crédit du compte des régimes de pension agréés, à la date et de la manière déterminées par le ministre, les montants que, de l’avis de celui-ci, il faudra ajouter, à la fin de la période prévue par règlement, au solde créditeur que devrait alors, selon lui, avoir le compte pour couvrir le coût des prestations qui lui sont imputables.

Note marginale :Paiements sur le Trésor

 Les prestations et autres montants payables au titre d’un régime spécial de pension sont prélevés sur le Trésor et portés au débit du compte des régimes de pension agréés.

Régimes compensatoires

Institution

Note marginale :Institution facultative

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre :

  • a) instituer un régime ou une convention ou en autoriser l’institution prévoyant le versement de prestations, du type visé à la définition de « convention de retraite », au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, au profit ou à l’égard des personnes suivantes :

    • (i) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de cette loi,

    • (ii) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou au fonds constitué par règlement pris au titre de l’article 59.1 de cette loi,

    • (iii) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au sens du paragraphe 3(1) de cette loi,

    • (iv) celles qui sont assujetties à la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique ou à la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs,

    • (v) celles qui participent à un régime spécial de pension,

    • (vi) celles qui, en l’absence des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et de ses règlements d’application relatives à l’agrément des régimes de pension, pourraient acquérir des prestations au titre d’un régime spécial de pension ou d’un régime de pension prévu par une loi visée aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv),

    • (vii) celles qui ne peuvent, du fait d’une loi fédérale, devenir ou rester adhérents à un régime de pension prévu par une loi visée aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv);

  • b) désigner des personnes visées à l’alinéa a) ou des catégories de telles personnes comme étant assujetties à un régime ou à une convention institués au titre d’un décret pris en application de cet alinéa.

  • 1992, ch. 46, ann. I, art. 10
  • 2002, ch. 17, art. 28
  • 2003, ch. 26, art. 65

Note marginale :Institution obligatoire

  •  (1) Dès que possible après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, le gouverneur en conseil est tenu, par décret, sur recommandation du ministre, d’instituer un régime ou une convention ou d’en autoriser l’institution prévoyant le versement de prestations, du type visé à la définition de convention de retraite, au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, au profit ou à l’égard des personnes suivantes :

    • a) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, et dont le taux de traitement annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l’alinéa 42.1(1)a) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;

    • b) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou au fonds constitué par règlement pris au titre de l’article 59.1 de cette loi, et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l’alinéa 50(1)g) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;

    • c) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l’alinéa 26.1(1)a) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;

    • d) celles qui sont ou ont été administrateurs généraux, ont à leur crédit en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique au moins dix ans de service ouvrant droit à pension et choisissent conformément aux règlements, avant de cesser d’être employées dans la fonction publique, d’être assujetties au régime ou à la convention;

    • e) celles qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite, déposée au cours de la troisième session de la trente-quatrième législature, étaient réputées être employées dans la fonction publique aux termes de l’article 14 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon le libellé de cet article précédant son abrogation.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Le gouverneur en conseil, lorsqu’il institue le régime ou la convention ou en autorise l’institution, désigne les personnes, individuellement ou par catégorie, qui y sont assujetties.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le régime ou la convention prévoit le versement de prestations de valeur équivalente à celle des prestations de retraite que l’intéressé aurait pu acquérir, en l’absence de :

  • Définition de administrateur général

    (4) Au présent article, administrateur général s’entend de l’administrateur général d’un ministère, d’une personne ayant de plein droit le statut d’administrateur général et du président ou du premier dirigeant d’un secteur de la fonction publique, au sens de l’article 3 de la Loi sur la pension de la fonction publique, autre qu’un ministère.

  • 1992, ch. 46, ann. I, art. 11
  • 2002, ch. 17, art. 29
  • 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 66
  • 2012, ch. 31, art. 473, 503 et 513

Note marginale :Prestations supplémentaires

 Le régime compensatoire assure le versement de prestations supplémentaires parallèlement à tout paiement périodique prévu par lui, calculées aux taux et de la façon indiqués dans la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires relativement aux prestations de retraite supplémentaires.

Note marginale :Modification

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre, modifier un régime compensatoire ou en autoriser la modification.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) La modification d’un régime compensatoire a un effet rétroactif si le décret comporte une disposition en ce sens; le cas échéant, elle est réputée être entrée en vigueur avant la date du décret, la rétroactivité ne pouvant toutefois être antérieure à la date d’institution du régime.

  • Note marginale :Nullité

    (3) Est nulle toute modification d’un régime compensatoire qui réduirait ou aurait pour effet de réduire des prestations ou des droits à pension compensatoires correspondants acquis, au titre de ce régime, avant la modification.

Note marginale :Comités consultatifs

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut constituer des comités consultatifs chargés de conseiller et d’assister le ministre sur toute question liée au fonctionnement d’un régime compensatoire ou sur toute proposition d’institution d’un tel régime.

  • Note marginale :Composition

    (2) Chaque comité est formé de huit personnes nommées par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre; quatre d’entre elles sont choisies parmi les personnes déjà assujetties à un régime compensatoire ou susceptible de l’être à un tel régime dont est proposée l’institution.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (3) La durée maximale du mandat des membres est de trois ans.

Cotisations

Note marginale :Personnes astreintes à cotisation

 Les personnes assujetties à un régime compensatoire désigné par règlement sont tenues de cotiser au compte des régimes compensatoires, notamment par retenue sur leur traitement ou sur toute prestation payée ou à payer à leur profit ou à leur égard ou autrement, selon les modalités, dans les circonstances et selon le ou les taux prévus par règlement à l’égard de ce régime.

  • 1992, ch. 46, ann. I, art. 15
  • 2011, ch. 24, art. 183

Note marginale :Organismes de la fonction publique

  •  (1) Aux dates que le ministre peut fixer, les organismes de la fonction publique désignés par règlement versent au compte des régimes compensatoires, relativement aux prestations acquises ou en cours d’acquisition par leurs salariés au titre de tels régimes, le montant déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :Définition de « salarié »

    (2) Au présent article, salarié et « organismes de la fonction publique » s’entendent au sens du paragraphe 37(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Compte des régimes compensatoires

Note marginale :Ouverture du compte

 Est ouvert, parmi les comptes du Canada, le compte des régimes compensatoires.

Note marginale :Crédits annuels

  •  (1) Lors de chaque exercice, sont portés au crédit du compte des régimes compensatoires :

    • a) pour chaque mois, le montant que le ministre estime nécessaire pour le coût des prestations acquises pendant ce mois et qui deviendront imputables au compte;

    • b) les intérêts sur le solde du compte, calculés au même taux et à la même date et portés au crédit de la même manière que dans le cas du compte de pension de retraite.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lors de chaque année civile, est porté au crédit du compte des régimes compensatoires un montant égal au montant, déterminé à la fin de l’année, qui est éventuellement remboursable à l’égard de ce compte en vertu du paragraphe 207.7(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Note marginale :Rapports d’évaluation et d’actif

  •  (1) Un rapport d’évaluation et un rapport d’actif sur la situation du compte des régimes compensatoires sont établis, transmis au ministre et déposés au Parlement, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, comme si les régimes compensatoires institués conformément à la présente loi étaient des régimes de pension institués en application d’une loi visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques.

  • Note marginale :Dates de révision

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la date de révision, pour le premier rapport d’évaluation du compte des régimes compensatoires, est le 31 décembre de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les dates de révision ultérieures ne devant pas être séparées de plus de trois ans.

  • Note marginale :Montants portés au crédit à la suite d’un rapport d’évaluation

    (3) À la suite du dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe (1), sont portés au crédit du compte des régimes compensatoires, à la date et de la manière déterminées par le ministre, les montants que, de l’avis de celui-ci, il faudra ajouter, à la fin de la période prévue par règlement, au solde créditeur que devrait alors, selon lui, avoir le compte pour couvrir le coût des prestations qui lui sont imputables.

Note marginale :Débits

  •  (1) Est porté au débit du compte des régimes compensatoires, lors de chaque année civile, le montant qui serait payable à titre d’impôt remboursable en vertu du paragraphe 207.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Montants portés au crédit d’autres comptes

    (2) Les montants portés au débit du compte conformément au paragraphe (1) sont portés au crédit des comptes indiqués parmi ceux du Canada.

Note marginale :Paiements sur le Trésor

 Les prestations et autres montants payables au titre d’un régime compensatoire sont prélevés sur le Trésor et portés au débit du compte des régimes compensatoires.

Dispositions générales

Note marginale :Incessibilité et insaisissabilité

 Sous réserve de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et de la Loi sur le partage des prestations de retraite :

  • a) les prestations versées au titre d’un régime spécial de pension ou d’un régime compensatoire ne peuvent être cédées, grevées ou assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie et toute opération en ce sens est nulle;

  • b) les prestations auxquelles une personne a droit au titre d’un régime spécial de pension ou d’un régime compensatoire ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ou d’une conversion pendant la vie de la personne et toute opération en ce sens est nulle;

  • c) les prestations payables au titre d’un régime spécial de pension ou d’un régime compensatoire sont, en droit et en équité, exemptes d’exécution, de saisie et de saisie-arrêt.

  • 1992, ch. 46, ann. I, art. 22
  • 2000, ch. 12, art. 293

Note marginale :Réparation

 S’il est convaincu que, par suite d’un avis erroné donné ou d’une erreur d’ordre administratif commise par toute personne responsable de la gestion d’un régime spécial de pension, d’un régime compensatoire ou de l’exécution de la présente loi, une prestation a été refusée à tort à une personne ou celle-ci n’a pas eu la possibilité d’exercer un droit ou de choisir une prestation, le ministre peut prendre les mesures qu’il juge utiles afin de replacer la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’y avait pas eu d’erreur.

Note marginale :Recouvrement des montants dus

  •  (1) Tout montant à payer par le participant actuel ou ancien ou par une personne assujettie à un régime compensatoire au compte des régimes de pension agréés ou au compte des régimes compensatoires et impayé à la date de son décès est recouvrable, avec l’intérêt afférent — au taux réglementaire ou déterminé de la manière réglementaire — depuis la date où il est devenu exigible et conformément aux règlements, sur toute prestation payable au titre du régime spécial de pension ou du régime compensatoire à l’égard de ce participant ou de cette personne, et ce sans préjudice des autres recours ouverts en l’occurrence à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Montants portés au crédit du compte

    (2) Les montants ainsi recouvrés sont portés au crédit, selon le cas, du compte des régimes de pension agréés ou du compte des régimes compensatoires.

Note marginale :Recouvrement de montants payés par erreur

 Sous réserve des règlements, le ministre peut autoriser la retenue, par retenue sur toute prestation ultérieure, d’un montant — majoré tant de l’intérêt afférent au taux réglementaire ou déterminé de la manière réglementaire à compter du versement que des frais réglementaires — égal à toute somme versée par erreur, en application d’un régime spécial de pension ou d’un régime compensatoire, au titre d’une prestation périodique, et ce sans préjudice des autres recours ouverts en l’occurrence à Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le ministre établit un rapport annuel portant sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent, assorti d’un état indiquant les entrées et sorties de fonds du compte des régimes de pension agréés et du compte des régimes compensatoires pendant cet exercice, ventilées par catégories, le nombre de cotisants à chacun de ces comptes et celui des bénéficiaires des régimes spéciaux de pension et des régimes compensatoires institués conformément à cette loi ainsi que toute information complémentaire exigée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

Note marginale :Exemptions par le gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre, soustraire, sous réserve des règlements, à l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada toute personne ou catégorie de personnes qui, selon le cas :

  • a) ne seraient pas admissibles à une prestation de retraite au titre de cette loi, dans le cas où cette loi s’appliquerait à celles-ci;

  • b) ne seraient pas admissibles à une prestation supplémentaire de retraite dans le cas où elle continuerait de s’appliquer à celles-ci;

  • c) sont assujetties à un autre régime de pension agréé au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :

    • a) préciser à partir de quand une personne ou catégorie de personnes est soustraite à l’application de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique ou de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs en vertu d’un décret pris en application de l’alinéa 3(1) a), et prévoir de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de cette loi ou de ses règlements s’appliquent, malgré cette exemption, à cette personne, catégorie de personnes ou autres personnes touchées par l’exemption et, enfin, adapter au besoin ces dispositions à celles-ci de façon à prendre en compte les conséquences de l’exemption et à assurer une application réaliste de cette loi ou de ses règlements ainsi que d’un régime spécial de pension;

    • b) préciser, pour l’application de la présente loi ou d’un régime spécial de pension, à partir de quand une personne, pour la première fois ou de nouveau et effectivement ou présumément, devient participant d’un tel régime ou cesse de l’être;

    • b.1) préciser quelles personnes peuvent être des ayants cause d’un participant;

    • c) pour l’application de l’article 5, désigner des régimes spéciaux de pension, définir « traitement » et déterminer le ou les taux de cotisation à verser au compte des régimes de pension agréés relativement à un régime spécial de pension;

    • d) prévoir l’inscription au crédit du compte des régimes de pension agréés et au débit du Trésor des montants correspondant à la valeur totale, à un moment donné, des prestations acquises au titre de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique ou de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs, selon la détermination qui en est faite par règlement;

    • e) prévoir dans quelles conditions et dans quelle mesure la période d’emploi ou de service correspondant aux prestations visées à l’alinéa d) peut être prise en compte comme période ouvrant droit à pension pour l’application d’un régime spécial de pension;

    • f) préciser, pour l’application de la présente loi ou d’un régime compensatoire, à partir de quand une personne, pour la première fois ou de nouveau et effectivement ou présumément, devient assujettie à un tel régime ou cesse de l’être;

    • g) régir les choix prévus à l’alinéa 11(1) d);

    • h) pour l’application de l’article 15, désigner des régimes compensatoires, définir « traitement » et « solde » et déterminer le ou les taux de cotisation à verser au compte des régimes compensatoires relativement à un régime compensatoire;

    • i) désigner des organismes de la fonction publique pour l’application du paragraphe 16(1) et déterminer les montants à verser au compte des régimes compensatoires, conformément à ce paragraphe, par ces organismes;

    • j) prendre des mesures relatives aux montants versés en trop sur le compte des régimes de pension agréés ou sur le compte des régimes compensatoires et à la suppression, à la radiation et à la remise de montants à y verser;

    • k) prendre des dispositions touchant la gestion d’un régime spécial de pension ou d’un régime compensatoire;

    • l) régir la cessation ou la liquidation d’un régime spécial de pension ou d’un régime compensatoire;

    • m) régir la retenue de tout montant mentionné à l’article 25;

    • n) préciser à partir de quand une personne ou catégorie de personnes est soustraite à l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en vertu d’un décret pris en application de l’article 27, prévoir de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de cette loi ou de ses règlements s’appliquent, malgré cette exemption, à cette personne ou catégorie de personnes et, enfin, adapter au besoin ces dispositions à celles-ci de façon à prendre en compte les conséquences de l’exemption;

    • o) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • p) prendre toute mesure d’application de la présente loi qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Rétroactivité des règlements

    (2) Les règlements prévus aux alinéas (1) a), b), c), h), i) et n) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

  • 1992, ch. 46, ann. I, art. 28
  • 2000, ch. 12, art. 294

Date de modification :