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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre

Version de l'article 12 du 2011-12-15 au 2016-06-16 :


Note marginale :Exportation d’une région

  •  (1) Dans le cas où le produit de bois d’oeuvre est exporté d’une région au cours d’un mois donné, le droit relatif à cette exportation est égal au produit du taux applicable pour le mois prévu par la présente loi par le prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre déterminé selon l’article 13.

  • Note marginale :Présomption — exportation d’une région

    (2) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté de la région où il subit, pour la première fois, une première transformation. Toutefois, s’il la subit, pour la première fois, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et que les grumes de sciage de résineux proviennent d’une région donnée, il est réputé être exporté de cette région.

  • Note marginale :Taux applicable — autorisation d’exportation

    (3) Dans le cas de l’exportation qui ne peut être faite sans l’autorisation d’exportation délivrée en vertu de l’alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le taux applicable pour le mois donné est :

    • a) 0 %, si le prix de référence pour le mois est supérieur à 355 $US;

    • b) 2,5 %, s’il est d’au moins 336 $US mais d’au plus 355 $US;

    • c) 3 %, s’il est d’au moins 316 $US mais d’au plus 335 $US;

    • d) 5 %, s’il est d’au plus 315 $US.

  • Note marginale :Taux applicable — autres cas

    (4) Dans le cas de l’exportation qui peut être faite sans l’autorisation d’exportation visée au paragraphe (3), le taux applicable pour le mois donné est :

    • a) 0 %, si le prix de référence pour le mois est supérieur à 355 $US;

    • b) 5 %, s’il est d’au moins 336 $US mais d’au plus 355 $US;

    • c) 10 %, s’il est d’au moins 316 $US mais d’au plus 335 $US;

    • d) 15 %, s’il est d’au plus 315 $US.

  • Note marginale :Prix de référence

    (5) Le prix de référence pour le mois donné est égal à la dernière moyenne sur quatre semaines du prix composite du bois de charpente hebdomadaire disponible au moins vingt-et-un jours avant le premier jour du mois, le prix composite du bois de charpente correspondant au « Framing Lumber Composite Price » publié par Random Lengths Publications Incorporated.

  • Note marginale :Prix de référence fixé par règlement

    (6) Toutefois, si Random Lengths Publications Incorporated cesse de publier le prix composite du bois de charpente ou le prix de tout type de bois de charpente utilisé pour calculer le prix composite du bois de charpente ou change, après le 27 avril 2006, les coefficients de pondération pour calculer le prix composite du bois de charpente, le prix de référence pour le mois donné est fixé selon la formule réglementaire.

  • Note marginale :Arrondissement

    (7) Le prix de référence est arrondi au dollar supérieur dans le cas où la somme comporte une fraction égale ou supérieure à cinquante cents et, dans le cas contraire, au dollar inférieur.

  • 2006, ch. 13, art. 12
  • 2010, ch. 12, art. 99
  • 2011, ch. 24, art. 104

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