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Loi sur le parc urbain national de la Rouge

Version de l'article 2 du 2017-06-19 au 2024-05-01 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent de l’autorité

agent de l’autorité Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l’article 24. (enforcement officer)

directeur

directeur Personne nommée en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada qui occupe le poste de directeur du parc. Est assimilée au directeur toute personne nommée en vertu de cette loi qu’il autorise à agir en son nom. (superintendent)

garde de parc

garde de parc Toute personne désignée en vertu de l’article 23. (park warden)

intégrité écologique

intégrité écologique L’état du parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques. (ecological integrity)

lieu historique national

lieu historique national Emplacement, bâtiment ou autre endroit d’intérêt ou d’importance historique national qui a été signalé en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques. (national historic site)

ministre

ministre Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada. (Minister)

parc

parc Le parc urbain national de la Rouge créé par l’article 4. (Park)

terres domaniales

terres domaniales Terres, y compris celles qui sont immergées, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement du Canada peut disposer, que la disposition soit subordonnée ou non à un accord éventuel conclu avec le gouvernement de l’Ontario. (public lands)

  • 2015, ch. 10, art. 2
  • 2017, ch. 10, art. 1

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