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Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-02 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1998, ch. 30, art. 10

    • Procédures

      10 Les procédures intentées avant l'entrée en vigueur du présent article et auxquelles s'appliquent des dispositions visées par les articles 12 à 16 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 2007, ch. 19, art. 58

  • — 2012, ch. 7, art. 41

    • Accords prorogés

      41 Les accords conclus ou les désignations faites en vertu de l’article 157.1 de la Loi sur les transports au Canada relativement aux questions visées à l’article 6.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par l’article 6, sont prorogés jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par un accord conclu ou fait en vertu de cet article 6.1.

  • — 2012, ch. 7, art. 42

    • Accords prorogés

      42 Les accords conclus en vertu de l’article 158 de la Loi sur les transports au Canada relativement aux questions visées à l’article 6.2 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par l’article 6, sont prorogés jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par un accord conclu en vertu de cet article 6.2.

  • — 2012, ch. 7, art. 43

    • Obtention d’un certificat : période de grâce

      43 L’article 17.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par l’article 10, ne s’applique pas aux compagnies qui, au moment de l’entrée en vigueur de cet article 10, exploitaient ou entretenaient un chemin de fer ou exploitaient du matériel ferroviaire sur un chemin de fer pour une période de deux ans après l’entrée en vigueur de ce même article 10.

  • — 2012, ch. 7, art. 44

    • Obtention d’un certificat : période de grâce

      44 Les exigences de conformité avec un certificat d’exploitation de chemin de fer imposées à l’article 17.2 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe 11(2), ne s’appliquent pas aux compagnies qui, au moment de l’entrée en vigueur de cet article 17.2, n’ont pas un tel certificat et exploitaient ou entretenaient un chemin de fer ou exploitaient du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, pour une période se terminant deux ans après l’entrée en vigueur de ce même article 17.2.


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