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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 7 du 2006-10-26 au 2012-12-31 :


Note marginale :Montant à payer

  •  (1) Sous réserve de l’article 8, un contributeur qui peut, selon la présente partie, compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option que spécifie l’alinéa 6b), est tenu à cet égard de payer ce qui suit :

    • a) relativement à une période spécifiée dans la division 6b)(i)(A), tout montant qu’il aurait été requis de payer aux termes de la partie V de l’ancienne loi, si cette partie avait été maintenue en vigueur;

    • b) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(i)(B), tout montant qu’il aurait été requis de payer en vertu de la partie V de l’ancienne loi, en vigueur immédiatement avant le 1er avril 1960;

    • c) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(A), un montant déterminé de la manière prescrite par les règlements;

    • d) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(B), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer si, durant celle-ci, il avait été requis de contribuer :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 décembre 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 décembre 2003, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), relativement à cette période ou à cette partie de période,

      en ce qui concerne une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui payer la dernière fois qu’il est devenu contributeur aux termes de la présente loi, avec les intérêts;

    • e) relativement à toute période spécifiée dans les divisions 6b)(ii)(C), (D), (E), (F) ou (G), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer s’il avait, durant celle-ci, été requis de contribuer :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 décembre 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 décembre 2003, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), relativement à cette période ou à cette partie de période,

      en ce qui concerne une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui payer la dernière fois qu’il est devenu contributeur aux termes de la présente loi, avec les intérêts;

    • f) nonobstant toute disposition des alinéas d) et e) du présent paragraphe, relativement à toute période décrite à la division 6b)(ii)(H), le montant qu’il doit payer à cette fin d’après l’article 24;

    • g) nonobstant toute disposition des alinéas a) à f) du présent paragraphe, relativement à toute période décrite dans la division 6b)(ii)(I), un montant égal à celui du remboursement des contributions ou d’un autre paiement en une somme globale, dont fait mention cette division, plus la valeur capitalisée, au jour où ce paiement lui a été fait, de telles sommes sous forme de versements du montant que la présente partie ou la partie V de l’ancienne loi lui enjoint d’acquitter à l’égard de cette période, qui étaient payables par lui avant l’époque où ce paiement lui a été fait et qui étaient demeurées impayées par lui à cette époque, avec un intérêt simple de quatre pour cent l’an depuis l’époque en question jusqu’à la date de l’option;

    • h) nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, relativement à quelque période décrite dans la division 6b)(ii)(J), un montant égal à celui qu’il aurait été requis de payer s’il avait décidé selon la présente partie, dans le délai prescrit pour exercer l’option, de payer pour cette période, et si, pendant cette période, le taux de la solde qu’on était autorisé à lui verser avait été égal au taux de la solde, ainsi autorisé à la date où il a fait le choix, avec les intérêts;

    • i) relativement à la période visée aux divisions 6b)(ii)(F.1), (K), (L), (M), (N), (O) et (P), les montants déterminés en conformité avec les règlements.

  • Définition de intérêts

    (2) Au présent article, sauf indication contraire, intérêts s’entend de l’intérêt simple à quatre pour cent l’an depuis le milieu de l’exercice où les contributions auraient été faites, si le contributeur avait été requis de verser ces contributions pendant la période pour laquelle il a décidé de payer, jusqu’au moment de l’option.

  • L.R. (1985), ch. R-11, art. 7
  • 1992, ch. 46, art. 64
  • 1999, ch. 34, art. 174

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