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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 23 du 2002-12-31 au 2004-05-02 :


Note marginale :Personnes nommées de nouveau dans la Gendarmerie ou s’y rengageant

 Lorsqu’une personne devenue admissible à une annuité ou à une allocation annuelle selon la présente partie ou à une pension en vertu de la partie V de l’ancienne loi pour avoir servi dans la Gendarmerie, est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s’y rengage et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’elle peut avoir eu à l’égard d’une telle annuité, allocation annuelle ou pension, appelée au présent article « première annuité », prend fin aussitôt, et la période de service sur laquelle était fondée la première annuité peut être comptée par elle comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie, sauf que :

  • a) si cette personne, dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la Gendarmerie, exerce son choix selon la présente partie dans le sens d’un remboursement de contributions, ou si elle n’a droit, en vertu de la présente partie, à aucune prestation autre qu’un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant versé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à son crédit en tout temps avant sa nouvelle nomination ou son rengagement dans la Gendarmerie, et tout droit ou titre qu’elle aurait eu, sans le présent article, à l’égard de la première annuité dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la Gendarmerie, doit alors lui être rendu;

  • b) si cette personne, dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la Gendarmerie, a droit, selon la présente partie, à une annuité ou allocation annuelle dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de la première annuité, au lieu de toute autre prestation prévue par la présente partie, tout droit ou titre qu’elle aurait eu, sans le présent article, à l’égard de la première annuité dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la Gendarmerie, doit alors lui être rendu, et il doit lui être versé un montant égal à ses contributions sous le régime de la présente partie, effectuées à l’égard de la période de son service dans la Gendarmerie après qu’elle y a été nommée de nouveau ou qu’elle s’y est rengagée.

  • L.R. (1985), ch. R-11, art. 23
  • 1999, ch. 34, art. 189

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