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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 13 du 2002-12-31 au 2004-05-02 :


Note marginale :Prestations payables au décès

  •  (1) Au décès d’un contributeur qui, à cette date, avait droit selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle, le survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu au moyen de la multiplication de la solde annuelle moyenne, reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 10(1)a)(ii), par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l’allocation de base » :

    • a) dans le cas d’un survivant, une allocation annuelle payable immédiatement, égale à l’allocation de base;

    • b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle payable immédiatement égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’a droit à aucune allocation au titre de la présente partie, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

    L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’a droit à aucune allocation au titre de la présente partie, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d’un contributeur en vertu du paragraphe (1), il est établi qu’il y a plus de quatre enfants du contributeur qui peuvent prétendre à une allocation, le montant total des allocations doit être réparti entre ces enfants en telles parts que le ministre estime équitables et opportunes eu égard aux circonstances.

  • Note marginale :Prestations payables au décès

    (3) Au décès d’un contributeur qui était alors membre de la Gendarmerie et comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension de cinq ans ou, si elle est inférieure, celle prévue par règlement, le survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles selon le paragraphe (1), si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible selon la présente partie à une annuité ou une allocation annuelle.

  • Définition de enfant

    (4) Pour l’application du présent article, enfant désigne un enfant du contributeur qui :

    • a) est âgé de moins de dix-huit ans;

    • b) est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou, s’il est postérieur à cette date, depuis le décès du contributeur.

  • L.R. (1985), ch. R-11, art. 13
  • 1989, ch. 6, art. 25
  • 1992, ch. 46, art. 70
  • 1999, ch. 34, art. 180

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