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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.16 du 2003-07-02 au 2014-11-27 :


Note marginale :Étude de l’appel

  •  (1) Le commissaire étudie l’affaire portée en appel devant lui en vertu de l’article 45.14 en se fondant sur les documents suivants :

    • a) le dossier de l’audience tenue devant le comité d’arbitrage dont la décision est portée en appel;

    • b) le mémoire d’appel;

    • c) les argumentations écrites qui lui ont été soumises.

    Il tient également compte, s’il y a lieu, des conclusions ou des recommandations exposées dans le rapport du Comité ou de son président.

  • Note marginale :Décisions rendues en appel

    (2) Le commissaire, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre la conclusion visée à l’alinéa 45.14 (1)a), peut :

    • a) soit rejeter l’appel et confirmer la décision portée en appel;

    • b) soit accueillir l’appel et ordonner la tenue d’une nouvelle audience portant sur l’allégation qui a donné lieu à la conclusion contestée;

    • c) soit accueillir l’appel, s’il est interjeté par le membre reconnu coupable d’une contravention au code de déontologie, et rendre la conclusion que, selon lui, le comité d’arbitrage aurait dû rendre.

  • Note marginale :Décision concernant une sanction

    (3) Le commissaire, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre la peine ou la mesure visée à l’alinéa 45.14(1)b), peut :

    • a) soit rejeter l’appel et confirmer la décision portée en appel;

    • b) soit accueillir l’appel et modifier la peine ou la mesure imposée.

  • Note marginale :Nouvelle audience

    (4) Lorsque le commissaire ordonne, conformément au paragraphe (2), la tenue d’une nouvelle audience portant sur une allégation, un comité d’arbitrage chargé de la conduite de l’audience est nommé conformément à la présente partie; l’audience est tenue conformément à la présente partie comme s’il s’agissait de la première audience relativement à cette allégation.

  • Note marginale :Signification de la décision

    (5) Le commissaire rend, dans les meilleurs délais, une décision écrite et motivée sur tout appel dont il est saisi, et il en signifie copie à chacune des parties à l’audience tenue devant le comité d’arbitrage dont la décision a été portée en appel, ainsi qu’au président du Comité lorsque l’affaire a été renvoyée devant le Comité conformément à l’article 45.15.

  • Note marginale :Non-assujettissement du commissaire

    (6) Le commissaire n’est pas lié par les conclusions ou les recommandations contenues dans un rapport portant sur une affaire qui a été renvoyée devant le Comité conformément à l’article 45.15; s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (7) La décision du commissaire portant sur un appel interjeté en vertu de l’article 45.14 est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • Note marginale :Annulation ou modification de la décision

    (8) Par dérogation au paragraphe (7), le commissaire peut annuler ou modifier sa décision à l’égard d’un appel interjeté en vertu de l’article 45.14 si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate avoir fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 1990, ch. 8, art. 67
  • 2002, ch. 8, art. 182

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