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Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 44.1 du 2003-01-01 au 2011-12-31 :


Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier

  •  (1) Lorsqu’une cour compétente au Canada a rendu une ordonnance de soutien financier enjoignant à un gendarme de verser une somme à son conjoint ou ancien conjoint, à son enfant ou autre personne, les sommes payables au gendarme sous le régime de la présente Partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance de soutien financier en conformité avec la Partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

  • Note marginale :Versements réputés avoir été faits à un gendarme

    (2) Pour l’application de la présente loi, tout versement fait en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été fait au gendarme visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, tout survivant au sens de la présente loi est réputé visé par la définition de « prestataire » au paragraphe 32(1) de cette loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 100, art. 47
  • 1999, ch. 34, art. 223

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