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Loi sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 45 du 2002-12-31 au 2016-12-11 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les nominations aux fonctions d’inspecteur ou d’analyste effectuées dans le cadre de la présente loi et des règlements doivent être conformes à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, aux fins qu’il précise, désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, toute personne qualifiée à titre d’inspecteur ou d’analyste; il doit toutefois, lorsque celle-ci travaille pour un autre ministère fédéral ou pour le gouvernement d’une province, obtenir l’approbation du ministre fédéral intéressé ou du gouvernement en question.

  • Note marginale :Certificat

    (3) L’inspecteur reçoit un certificat établi en la forme prévue par le ministre, attestant sa qualité; il est tenu de le présenter, sur demande, au responsable des lieux visités dans le cadre de la présente loi.


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