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Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Version de l'article 27.1 du 2018-11-01 au 2024-10-14 :


Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d’un avantage lié à son emploi parce que :

    • a) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l’employeur ou une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1, ou a l’intention d’y contrevenir;

    • b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1;

    • c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher la contravention à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1;

    • d) l’employeur croit que l’employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) ou c).

  • Note marginale :Précision

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé, que ce soit en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Dans le présent article, employé s’entend notamment d’un travailleur autonome et employeur a un sens correspondant.

  • 2000, ch. 5, art. 27.1
  • 2015, ch. 32, art. 23

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