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Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Version de l'article 23 du 2003-01-01 au 2011-03-31 :


Note marginale :Consultation avec les provinces

  •  (1) S’il l’estime indiqué ou si tout intéressé le lui demande, le commissaire peut, pour veiller à ce que les renseignements personnels soient protégés de la façon la plus uniforme possible, consulter toute personne ayant, au titre d’une loi provinciale essentiellement similaire à la présente partie, des attributions semblables à celles du commissaire.

  • Note marginale :Accords

    (2) Il peut conclure des accords avec toute telle personne en vue :

    • a) de coordonner l’activité de leurs bureaux respectifs, notamment de prévoir des mécanismes pour instruire les plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt mutuel;

    • b) de faire des recherches liées à la protection des renseignements personnels et d’en publier les résultats;

    • c) d’élaborer des contrats types portant sur la protection des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d’une province à l’autre ou d’un pays à l’autre.


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