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Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Version de l'article 13 du 2011-04-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Contenu

  •  (1) Dans l’année suivant, selon le cas, la date du dépôt de la plainte ou celle où il en a pris l’initiative, le commissaire dresse un rapport où :

    • a) il présente ses conclusions et recommandations;

    • b) il fait état de tout règlement intervenu entre les parties;

    • c) il demande, s’il y a lieu, à l’organisation de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite;

    • d) mentionne, s’il y a lieu, l’existence du recours prévu à l’article 14.

  • (2) [Abrogé, 2010, ch. 23, art. 84]

  • Note marginale :Transmission aux parties

    (3) Le rapport est transmis sans délai au plaignant et à l’organisation.

  • 2000, ch. 5, art. 13
  • 2010, ch. 23, art. 84

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